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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.910

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BCDD, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société BCDD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 juillet 1990, la société BCDD, Centrale immobilière de transactions et terrains (CITT) a conclu avec la société PM et Cie, représentée par M. Perron, un contrat de mandat aux fins d'effectuer des transactions immobilières; que, le 26 octobre 1990, M. Perron a signé, au nom de la SCI de construction-vente, dénommée SCCV "Les Terrasses de Saint-Hubert" un contrat de réservation préliminaire à la vente d'un appartement en l'état futur d'achèvement au profit de M. X..., lequel s'obligeait, au titre du dépôt de garantie, à déposer, à la signature de l'avant-projet de vente, une somme correspondant à 5 % du prix sur un compte spécial de réservation, ouvert au Crédit agricole; que, le 19 novembre 1990, le compromis de vente au prix de 1 103 865 francs a été passé entre le gérant de la SCCV et M. X..., étant stipulé à l'acte que la convention était établie par l'intermédiaire de la BCDD-CITT, représentée par la société PM et Cie; que M. X... s'est acquitté de la somme de 55 200 francs au moyen d'un chèque qui a été encaissé par M. Perron; que le projet de construction ne s'est pas réalisé et que M. Perron a déposé le bilan de sa société; qu'ayant vainement tenté d'obtenir la restitution de son dépôt de garantie, M. X... a assigné à cette fin la BDCC-CITT; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 6 décembre 1994), retenant que M. X..., qui n'était pas partie au contrat de mandat conclu entre la société BDCC et la société PM, n'avait aucune obligation de s'assurer de la teneur dudit mandat, a considéré que l'intéressé avait pu légitimement croire que la société PM avait tout pouvoir tant pour établir le contrat que pour recevoir le dépôt de garantie ; Attendu que la société BCDD-CITT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme réclamée, alors, selon le moyen, que le tiers ne peut se prévaloir d'un mandat apparent lorsque c'est en vertu de dispositions législatives et réglementaires d'ordre public que celui avec lequel il contracte est dépourvu du pouvoir d'agir; qu'ainsi, dès lors que, tant en vertu des articles L. 261-12, L. 261-15 et R. 261-29 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à la vente d'immeubles à construire que des articles 5 de la loi du 2 janvier 1970, 55, 56 et 59 du décret du 20 juillet 1972, qui régissent la profession d'agent immobilier, un tel intermédiaire ne peut, à l'occasion de la signature d'une vente d'immeuble à construire, recevoir de chèque à son ordre à titre de paiement d'une partie du prix, la cour d'appel, en considérant que M. X... avait pu légitimement croire que le gérant de la société PM avait le pouvoir de recevoir un acompte, a violé ces textes ainsi que l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société BCDD-CITT s'est bornée à prétendre que M. Perron avait dépassé ses pouvoirs en encaissant, le 19 novembre 1990, le chèque établi par M. X... et que, dès lors, lui était inopposable l'acte accompli en dehors du mandat; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCDD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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