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Cour de cassation, 16 novembre 2010. 10-10.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.040

Date de décision :

16 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy 8 octobre 2009), que le 30 avril 1998, la société Franfinance (le crédit-bailleur) a consenti à l'entreprise Stéphan X... (la société) un contrat de crédit-bail portant sur des matériels d'équipement fourni par la société Somatec, garanti, le 4 mai 1998, par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2000 et 12 juin 2001, le crédit-bailleur a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire pour 46 635,43 euros ; que par lettre du 23 juillet 2001, le crédit-bailleur a informé la caution qu'il reprenait le matériel pour le revendre ; que par courrier du 10 septembre 2001, la caution a fait une proposition pour une somme de 165 000 francs HT, soit 30 084, 18 euros ; qu'en septembre 2002, le matériel a été revendu au fournisseur pour une somme hors taxe de 9 000 euros ; qu'assignée le 8 avril 2003, en paiement de la somme de 46 635,43 euros, la caution a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ; Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au crédit-bailleur la somme de 32 881,43 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le crédit-bailleur avait revendu le matériel à un tiers sans en aviser la caution et sans répondre à la proposition de celle-ci de s'en porter acquéreur, et qu'il l'avait privée de la subrogation dans le droit de reprise du matériel ; que, dès lors qu'elle caractérisait un fait du crédit-bailleur, créancier l'ayant privée de la subrogation à ses droits, hypothèques et privilèges du créancier, la cour ne pouvait, sans violer l'article 2314 du code civil, lui refuser la décharge qu'elle demandait ; 2°/ que, si la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, encore faut-il que cette valeur ait été fixée dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle la caution doit être appelée ; que la cour d'appel ne pouvait opposer à la caution une expertise effectuée par la société Tilmat le 4 mars 2002, plus d'un an après l'ouverture de la procédure collective, en l'absence tant du débiteur que de la caution ; que ces motifs inopérants ne justifient pas la solution de l'arrêt au regard des dispositions de l'article 2314 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la caution avait fait valoir que l'estimation de la pelle n'avait pas été contradictoire, qu'elle n'avait été effectuée par le crédit-bailleur qu'en mars 2002, soit plus de neuf mois après qu'elle lui eut été restituée et que le matériel avait été réparé par la société Somatec, ainsi qu'il apparaissait de la facture Somatec du 29 décembre 2000 (le jugement de redressement judiciaire était du 19 décembre 2000) ; qu'enfin, il n'avait été fait aucune expertise du marteau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à établir 1°/que l'estimation de la société Tilmat ne pouvait lui être opposée, 2°/que les matériels avaient été sous-évalués par le crédit-bailleur au préjudice du débiteur et de sa caution, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il ne pouvait être fait grief au créancier d'avoir refusé l'offre de la caution, après avoir constaté que le crédit-bailleur n'avait pas répondu à la proposition de la caution de se porter acquéreur des matériels ; qu'en effet, le silence gardé par le crédit-bailleur sur son offre ne peut être analysé en un refus dès lors qu'il n'avait pas permis à la caution de la revoir et qu'il apparaissait, en réalité, des éléments du dossier, que ce silence était destiné à léser les droits de la caution en lui refusant toute possibilité de négocier pour parvenir à une subrogation afin de s'entendre avec l'acquéreur aux dépens de cette dernière ; que cette contradiction prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des éléments de preuve contradictoirement débattus, lesquels, après avoir énoncé, sans se contredire, que la caution n'était déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle avait été privée par le fait du créancier, ont estimé que le prix de revente du matériel (pelle et marteau) apparaissait conforme à sa valeur marchande et que , dès lors, la caution ne rapportait pas la preuve de son préjudice; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. André X..., ès qualités de caution solidaire de la société Stéphan X... en liquidation judiciaire, à payer à la société Franfinance la somme de 32 881, 43 €; AUX MOTIFS QUE la société de crédit-bail qui réclamait à la caution le montant des loyers impayés et indemnités prévues en cas de résiliation du contrat avait, en revendant après l'avoir récupéré, le matériel à un tiers sans en aviser la caution et sans répondre à l'offre de celle-ci de s'en porter acquéreur, privé celle-ci de la subrogation dans son droit de reprise dudit matériel ; que toutefois la caution n'était déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle avait été privée par le fait du créancier ; que M. X..., qui prétendait que le prix de cession du matériel ne correspondait pas à sa valeur marchande et qu'il était en outre largement inférieur à la proposition qu'il avait adressée à la société Franfinance le 10 septembre 2001, produisait les documents édités par la Fédération nationale des travaux publics, le 11 octobre 2005, fixant la valeur cote ajustée au 1er octobre 2005, d'une pelle Komatsu PARTIE CIVILE 95 R-2 année 2001 à 28 832 €, compte tenu de 2 800 heures d'utilisation, et le 22 février 2008 mentionnant que la cote de référence en décembre 2000 d'une pelle Komatsu PARTIE CIVILE 95, mise en circulation en 1998 était de 36 906 € compte tenu de 2 600 heures d'utilisation, mais qu'une telle évaluation ne tenait pas compte de l'état de dégradation du matériel, qui ne pouvait être mis à la charge de la société Franfinance, étant observé qu'il résulte de la mention apposée sur le courrier adressé par la créancière à Maître Y... mandataire-liquidateur le 19 juillet 2001 que la pelle se trouvait au jour de la résiliation du contrat dans les locaux de la société Somatec pour réparation ; que l'expertise effectuée le 4 mars 2002 par la société Tilmat avait retenu une valeur marchande de 8 000 € HT pour la pelle compte-tenu de sa mauvaise présentation, de la détérioration d'un certain nombre de pièces et de son mauvais entretien; que le prix de revente du matériel (pelle et marteau) par la SA Franfinance, soit 10 764 € TTC apparaissait, dès lors, conforme à sa valeur marchande ; ALORS 1°) QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société de crédit-bail avait revendu le matériel à un tiers sans en aviser la caution et sans répondre à la proposition de celle-ci de s'en porter acquéreur, et qu'elle avait privé la caution de la subrogation dans le droit de reprise du matériel ; que, dès lors qu'elle caractérisait un fait de la société Franfinance, créancière ayant privé la caution de la subrogation à ses droits, hypothèques et privilèges du créancier, la cour ne pouvait, sans violer l'article 2314 du code civil, refuser à M. X... la décharge qu'il demandait; ALORS 2°) QUE, si la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, encore faut-il que cette valeur ait été fixée dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle la caution doit être appelée ; que la cour ne pouvait opposer à M. X... une prétendue expertise effectuée par la société Tilmat le 4 mars 2002, plus d'un an après l'ouverture de la procédure collective, en l'absence tant du débiteur que de la caution ; que ces motifs inopérants ne justifient pas la solution de l'arrêt attaqué au regard des dispositions de l'article 2314 du code civil; ALORS 3°) QUE, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'estimation de la pelle n'avait pas été contradictoire, qu'elle n'avait été effectuée par la société Franfinance qu'en mars 2002, soit plus de neuf mois après qu'elle lui eut été restituéeet que le matériel avait été réparé par la société Somatec, ainsi qu'il apparaissait de la facture Somatec du 29 décembre 2000 (le jugement de redressement judiciaire était du 19 décembre 2000) ; qu'enfin, il n'avait été fait aucune expertise du marteau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à établir 1°) que l'estimation de la société Tilmat ne pouvait lui être opposée, 2°) que les matériels avaient été sous-évalués par la société Franfinance au préjudice du débiteur et de sa caution, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il ne pouvait être fait grief à la créancière d'avoir refusé l'offre de M. X... (arrêt p. 4 § 4) après avoir constaté (ibid. p. 3 antépén. §) que la société de crédit-bail n'avait pas répondu à la proposition de M. X... de se porter acquéreur des matériels ; qu'en effet, le silence gardé par la société Franfinance sur son offre ne peut être analysé en un refus dès lors qu'il n'avait pas permis à M. X... de la revoir et qu'il apparaissait, en réalité, des éléments du dossier, que ce silence était destiné à léser les droits de la caution en lui refusant toute possibilité de négocier pour parvenir à une subrogation afin de s'entendre avec l'acquéreur aux dépens de cette dernière; que cette contradiction prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.

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