Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-10.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.294
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y...,
2°/ Mlle Isabelle Y...,
3°/ M. Pierre Y..., demeurant tous trois Hôtel Les Grangettes, 73350 Méribel-les-Allues, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Maximilien Z...,
2°/ de Mme Simone Z..., née Y..., demeurant tous deux ...,
3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 août 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... et les époux Z... venaient aux droits des époux Fernand Y..., propriétaires indivis du terrain, qui avaient commandé les études à l'architecte X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si Mme Z... était devenue seule propriétaire en 1986, c'était à la suite de l'initiative prise par M. Fernand Y... de céder sa part à un tiers, qu'en préemptant, elle n'avait fait qu'user de la prérogative reconnue par la loi à tout coïndivisaire et que le fait que les époux Z... aient, par la suite, renoncé à poursuivre l'opération immobilière "sous le concours" de l'architecte X... était sans incidence sur le principe de la contribution des consorts Y... à la dette contractée par leurs auteurs;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'expert avait pris en compte, pour le calcul des honoraires, la partie de la mission effectivement accomplie par l'architecte et appliqué le barème et que le montant intermédiaire arbitré par les premiers juges entre les deux propositions de celui-ci devait être retenu;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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