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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 490028

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490028

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 février 2023 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23016369 du 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que, d'une part, elle se fonde sur un motif inopérant tiré de de ce que son engagement politique n'était pas établi, alors que cette condition n'est pas nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire, d'autre part, n'a pas, en revanche, recherché si ses activités, même dépourvues de mobile politique, n'étaient pas de nature à le faire regarder par les autorités de son pays comme un opposant politique et à l'exposer à des persécutions et, enfin, n'a pas pris en considération la circonstance qu'il était fiché comme opposant politique, ce qui suffisait à établir le bien-fondé de sa demande eu égard aux risques de persécution qui pèsent sur les personnes ainsi fichées au Gabon. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

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