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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.974

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° H 18-21.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 1°/ M. N... S..., 2°/ Mme Q... E..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° H 18-21.974 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ancienne Maison [...], société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme F... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable, 3°/ à l'Agent judiciaire du Trésor du Chesnay, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme S..., de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val de France, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux S... de leurs demandes, à l'exception de celle tendant à être autorisés à procéder à la vente amiable du bien saisi ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l'exigibilité anticipée, aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, l'article 12 des conditions générales des deux prêts, au paragraphe « défaillance et exigibilité immédiate », prévoit bien qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement anticipé sans mise en demeure préalable ; qu'il est ainsi précisé « en cas de défaillance de l'emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat la totalité des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit exigible, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable » ; qu'une clause expresse et non équivoque dispensait bien la banque de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 12 des conditions générales de l'offre de prêt immobilier acceptée par les époux S... le 15 juin 2008, qui était annexée à l'acte authentique de vente du 19 juin 2008, ne prévoit la déchéance du terme sans mise en demeure préalable que dans certaines hypothèses déterminées, au nombre desquelles ne figure pas « la défaillance de l'emprunteur » ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une citation tronquée de cette stipulation contractuelle, la cour d'appel a dénaturé l'article 12 des conditions générales de l'offre de prêt immobilier acceptée le 15 juin 2008, en violation du principe ci-dessus énoncé ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, l'article 12 des conditions générales des prêts immobiliers consentis aux époux S... était, à tout le moins, équivoque en ce que, d'une part, en son 1er alinéa, il ne prévoit pas, en cas de défaillance de l'emprunteur, que la banque puisse exiger le remboursement immédiat du capital sans mise en demeure préalable mais seulement qu'elle puisse prétendre au maintien des intérêts jusqu'au complet paiement de la dette ainsi qu'au versement d'une pénalité, d'autre part, en son 3ème alinéa, il est prévu que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable dans une liste de cas au nombre desquels ne figure pas expressément la défaillance de l'emprunteur, et, enfin, en son avant-dernier alinéa, il prévoit que la créance de la banque sera exigible « dans les divers cas ci-dessus énoncés de plein droit après mise en demeure faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'autre formalité » ; qu'en considérant, dès lors, qu'une clause expresse et non équivoque dispensait la banque de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz