Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-12.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.242
Date de décision :
3 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant précédemment à Paris (1er), ..., et actuellement à Malvies (Aude) Limoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., dont la succursale est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Pierre X...,
3°/ de Madame Dominique X..., épouse de M. Jean-Pierre X...,
demeurant ensemble à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., A..., Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1986) que M. Z... et les époux X..., qui voulaient créer une société de production cinématographique sous le nom de "Victorine Y...", ont ouvert au Crédit Commercial de France (la banque) un compte joint au nom de cette société en formation ; que la banque a assigné ces trois personnes pour qu'elles soient condamnées solidairement à payer le solde débiteur de ce compte ; que de son côté, M. Z..., reprochant à la banque diverses fautes, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, dont l'examen est préalable :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que les fondateurs de la société Victorine Y... ne pouvaient voir leur responsabilité engagée en raison des opérations effectuées sur le compte litigieux, que si celles-ci avaient été faites au nom de la société en formation, et si elles n'avaient pas été reprises par la société après sa constitution et son immatriculation au registre du commerce, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... était tenu de payer le solde débiteur du compte litigieux en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 sans avoir recherché si les opérations ayant conduit à ce solde débiteur avaient été faites au nom de la société en formation, et si cette société ne les avait pas reprises après sa constitution et son immatriculation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ne peuvent être tenus solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d'une société en formation, à défaut de leur reprise par la société, les seules personnes qui les ont accomplis et non pas celles qui ont participé à cette formation, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... était tenu de payer le solde débiteur du compte litigieux en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 sans rechercher si M. Z... avait personnellement participé à la réalisation des opérations ayant conduit à ce solde débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; et alors enfin, qu'en déduisant l'engagement de M. Z... de l'autorisation signée le 14 janvier 1978 qu'il avait donnée à la banque de faire, pour l'avenir, les opérations nécessaires au fonctionnement du compte litigieux, sans constater qu'à l'occasion de la signature de cette autorisation M. Z... s'était engagé à rembourser le solde débiteur résultant des opérations effectuées avant le 14 janvier 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la convention de compte joint avec solidarité comportait un faux pour lequel M. X..., qui avait imité la signature de M. Z..., avait été condamné pénalement, a retenu que le compte de la société en formation avait été ouvert au nom de trois personnes physiques et que M. Z... avait signé sans contestation aux côtés des époux Boegner un carton d'identification de signature où il était indiqué qu'il avait, à la fois, habilitation à faire fonctionner le compte et la qualité de coobligé pour les opérations devant y figurer, contractant ainsi à l'égard de la banque un engagement écrit exprès ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait en outre grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec les époux X... à payer le solde débiteur du compte et de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en raison du devoir de surveillance et de contrôle qui lui incombe, le banquier commet une faute et ne remplit pas ses obligations relatives au fonctionnement des comptes ouverts dans ses livres lorsque, en présence de mouvements bancaires anormaux de nature à éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant, il ne prend aucune mesure destinée à vérifier la régularité de ces mouvements, qu'en l'espèce, en présence de la remise d'un chèque de 63 000 $ US tiré sur une banque des Etats-Unis par M. X... avec qui il n'avait jamais eu de relation d'affaire, et qui effectuait sa première opération sur le compte litigieux, il appartenait à la banque de vérifier avant de permettre que ledit compte soit débité de sommes importantes, que ce chèque était bien provisionné, qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la banque n'a pas rempli ses obligations relatives au fonctionnement du compte litigieux, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Z... et X... présentaient apparemment tous deux les meilleures références et que la banque n'avait aucune raison de manifester a priori une quelconque méfiance à leur égard, la cour d'appel a pu exclure, en l'espèce, que celle-ci ait commis une faute en portant le montant du chèque, dès sa remise au crédit du compte, qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué, dès lors que la banque n'avait pas à s'opposer à ce que les titulaires du compte disposent des sommes inscrites au crédit de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique