Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0847
Rôle N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN3D
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 28 mars 1985 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 15h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 10 juin 2023 par le préfet de VAUCLUSE, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [N] [G] ;
Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'FORUM REFUGIES m'a demandé le passeport. J'ai une attestation d'hébergement, la carte nationale d'identité, j'ai les documents WHATS APP, ma soeur se porte garante pour moi. Ma soeur, ça l'arrange que je sois au centre de rétention ; elle trouve que je bois trop. Je n'ai pas pu arrêter l'alcool, le centre de rétention me fait du bien'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [G] dans les meilleurs délais et il sollicite, à défaut de remise en liberté, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées et qu'il n'y a pas de passeport permettant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 juin 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer, le prévenant que l'entier dossier comprenant le procès-verbal d'audition, les empreintes et photographies , la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention lui parviendrait par le biais de la cellule éloignement de la direction de la police aux frontières à [Localité 2].
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que le refus de l'intéressé d'être éloigné à destination du Maroc ne permettent pas d'accorder le bénéfice d'une assignation à résidence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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