Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02329
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02329
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/02329 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHXO
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
DEFENDEUR :
Madame [W] [I] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] CONGO
de nationalité Congolaise
Chez Mme [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY, Me Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] [B] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 avril 2023, Monsieur [L] [R] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
AUTORISE les époux à résider séparément,
ATTRIBUE à Monsieur [L] [R] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ACCORDE à Madame [W] [I] [B] un délai de un mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [W] [I] [B] selon les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [L] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Dire que Madame [I] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé
Révoquer les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
Constater que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attribuer l’ensemble des droits locatifs de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9] à Monsieur [R]
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 18 avril 2023
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente assignation
Partager par moitié les dépens entre les époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, Madame [W] [I] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que le juge français compétent pour connaitre du divorce des époux [R] - [I] [B] et la loi française applicable en ce qui concerne le divorce et les mesures accessoires,
CONSTATER, par application de l'article 265 du Code Civil, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
ATTRIBUER le droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 3] à Monsieur [L] [R] par application de l'article 1751 du Code Civil;
FIXER, par application de l'article 262-1 du Code Civil, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux [R] - [I] quant à leurs biens au 18 avril 2023
CONDAMNER, par application de l'article 1127 du Code de Procédure Civile, Monsieur [L] [R] aux entiers dépens que Maître Edith NETO-MANCEL, Avocat pourra recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, renvoyée au 14 novembre 2024
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 13 décembre 2024 et la date de délibérée prorogée pour être rendu ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 18 avril 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ANGOLA)
et de :
Madame [W] [I] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [W] [I] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [L] [R] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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