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Cour d'appel, 26 juin 2024. 24/00908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00908

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024 N° 2024/908 N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3Y Copie conforme délivrée le 26 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024 à 14h21. APPELANT Monsieur [P] [W] né le 20 Mai 1985 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Maître IGLESIAS Anabelen, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office , Ne souhaite pas être assisté d'un interprète. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, et de Monsieur [F] [J], auditeur de justice, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée le 26 Juin 2024 à 12h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2023 par le préfet de SEINE-ET-MARNE , notifié le même jour à 13h31 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h20; Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2024 à 14h21 par Monsieur [P] [W] ; A l'audience, (En présence de monsieur [J] [F] auditeur de justice ayant régulièrement prêté serment) Monsieur [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée : il soulève l'irrégularité de la procédure en raison d'un délai excessif jusqu'au centre de rétention, et à l'absence d'interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire ; par ailleurs elle souligne que monsieur est inséré qu'il a une famille, une adresse et un travail; Monsieur [P] [W] déclare : je n'ai pas encore choisi ma nationalité ma mère est marocaine et mon père est algérien,(...) Je travaille pour le site internet 'A le voisin' c'est une application, je vit à [Localité 9] au numéro 35 , je suis en sous location ' je n'ai pas de papiers effectivement MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le délai de transfert excessif : La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le Juge des libertés et de la détention doit s'assurer de son caractère proportionné. C'est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré qu'il a été mis fin à la garde à vue de Monsieur [P] [W] le 22 juin à 16h15, la décision de placement au centre de rétention a été notifiée à 16h20 et son arrivée effective au CRA à 20h29, le transfert a été d'un délai de 4h09 ; Or ce transfert devait être réalisé par un effectif de la nuit, peu nombreux dans des circonstances difficiles compte tenu des nombreux troubles sur la voie publique et des événements organisés festival Au large, Festival Stand up, musique à [Localité 4], spectacle au [10], qu'il doit également être tenu compte des formalités à accomplir à l'arrivée au centre de rétention, de sorte que ce délai n'apparaît pas excessif et le moyen devra en conséquence être écarté ; Sur la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire : La personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut former un recours contre cette décision ou les modalités de notification de cette décision. Elle peut, par la même occasion, attaquer la décision d'interdiction de retour sur le territoire ou de circulation sur le territoire. Il est alors statué par le juge administratif sur ces différents recours lors de la même audience. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement ; C'est donc par une juste argumentation dont nous adoptons les motifs que le premier juge a rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention de sorte que le moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du juge administratif ; En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons la procédure régulière Disons être incompétent pour apprécier la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [W] né le 20 Mai 1985 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [W] né le 20 Mai 1985 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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