Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.032
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant à Chaulnes (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société SCAEX Inter Nord-Picardie, ayant son siège social à Chaulnes (Somme), route d'Halu, zone industrielle Le Bois à Genêts, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société SCAEX Inter Nord-Picardie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1991), que M. Y..., engagé au service de la société Scaex Nord Picardie depuis le 3 mai 1983 a été licencié pour faute grave le 11 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, le salarié ayant soutenu que les deux engins de manutention dits "combis" trouvés à son domicile lui avaient été remis sur autorisation de son ancien chef M. X... ;
alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en n'ordonnant pas l'audition de M. X... ; alors, enfin, qu'elle aurait violé la règle selon laquelle le doute doit profiter au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition du témoin, a relevé que M. X... avait toujours contesté avoir autorisé M. Y... à disposer des deux "combis" retrouvés à son domicile, et a considéré que les griefs articulés contre le salarié étaient établis ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt en statuant comme il l'a fait, d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, puisque, selon lui, la juridiction répressive l'avait relaxé ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, fondé au surplus sur la prescription ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas liée par cette décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SCAEX Inter Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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