Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2024. 2400232
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400232
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023, notifié le 10 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023, notifié le 10 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il y a un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B dès lors qu'il est dit dans l'arrêté contesté qu'il était muni d'un visa délivré par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ayant été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 et non 12-4 du règlement n°604/2013, la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de base légale. Il soutient, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que le formulaire de saisine produit, établi pour une prise en charge sur le fondement de l'article 12-4, ait bien été transmis aux autorités italiennes.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant congolais né le 19 avril 1992, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Le 14 avril 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier VIS (Système d'information sur les visas) a fait apparaître que M. B était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 5 juillet 2023, la préfète a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné implicitement leur accord le 6 septembre 2023 en application de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, s'est vu remettre, le 14 avril 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents étaient rédigés en langue turque, que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 14 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. En outre, l'intéressé a formulé des observations et a signé le compte-rendu de cet entretien. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, notamment qu'il n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier, notamment du formulaire de saisine produit en défense dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été envoyé aux autorités italiennes, que ces autorités ont été saisies par la préfère du Bas-Rhin sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, ce qui est conforme à la situation de l'intéressé. L'arrêté attaqué mentionne par erreur, dans les visas, que les autorités italiennes ont été saisies sur le fondement de l'article 13-1 de ce règlement et non sur le fondement de l'article 12-4. En défense, la préfète du Bas-Rhin sollicite du tribunal qu'il soit procédé à " une substitution de base légale " afin de rectifier cette " erreur matérielle ". Dans la mesure où le fondement de la décision litigieuse est bien l'article 12-4 du règlement, aucune substitution de base légale ne doit être prononcée, la procédure ayant été menée sur le fondement de cet article. Dès lors, la circonstance que la décision mentionne par erreur, dans ses visas, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande en application de l'article 13-1 du règlement précité, et non de son article 12-4 est une simple erreur matérielle qui demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen sérieux doivent par suite être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1 Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013: " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni que la demande d'asile de M. B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et citées au point 11 doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de quarante-cinq jours, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. B, qui fait l'objet d'une mesure de transfert, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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