Texte intégral
N° 56/add
GR
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Michel,
- Polynésie française,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00027 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00041, Rg F 19/00149 du Triunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00027 le 9 juin 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ;
Appelants :
1 - M. [BJ] [O], né le 27 juin 1966 à Makata, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
2 - M. [VM] [G], né le 28 décembre 1974 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
3 - M. [A] [P], né le 18 janvier 1977 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
4 - M. [NC] [P], né le 30 avril 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
5 - M. [L] [X], né le 22 novembre 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
6 - M. [D] [IM] [J], né le 30 avril 1975 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31];
7 - M. [R] [FZ] [J], né le 6 juillet 1976 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
8 - M. [TN] [T], né le 4 juin 1963 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
9 - M. [PI] [Z], né le 24 décembre 1971 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
10 - M. [C] [S], né le 23 juin 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
11 - M. [H] [M], né le 23 juin 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
12 - M. [K] [AC], demeurant à [Adresse 3] - 98704 ;
13 - M. [ZN] [HC], né le 4 novembre 1974 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
14 - M. [GN] [HR], né le 11 mars 1978 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
15 - M. [GV] [NR], né le 5 mars 1972 à [Localité 2] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
16 - M. [DB] [TG], né le 10 juin 1973 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
17 - M. [NY] [UC], né le 26 janvier 1964 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
18 - M. [HJ] [OM], né le 20 septembre 1961 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
19 - M. [ZG] [MN], né le 23 juin 1957 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
20 - M. [W] [ZV], né le 25 octobre 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
21 - M. [IF] [UJ], né le 24 février 1962 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
22 - M. [HR] [CM], né le 25 octobre 1972, de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
23 - M. [B] [YZ] [TV], né le 3 septembre 1973 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
24 - M. [GG] [VU], né le 15 avril 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
25 - M. [AL] [LZ], né le 29 mai 1976 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
26 - M. [BY] [CU], né le 13 mai 1964 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
27 - M. [OF] [OF], né le 30 octobre 1957, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
28 - M. [N] [HY] [MV], né le 13 avril 1957 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
29 - M. [MG] [BD], né le 28 mars 1956 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 18,5 côté montagne ;
30 - M. [UR] [NJ], né le 8 novembre 1959 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
31 - M. [Y] [YK], né le 22 août 1957 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
32 - M. [I] [WX], né le 5 mars 1957 à [Localité 40] et décédé le 17 novembre 2020 ;
33 - M. [U] [JB], né le 23 août 1957 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
34 - M. [F] [LS], né le 4 octobre 1964 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
35 - M. [OU] [LZ], né le 27 octobre 1973 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Intervenante volontaire :
Mme [SK] [SS] veuve [WX], venant aux droits de son époux [I] [WX], décédé le 17 novembre 2020 ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et apès que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
35 dockers itinérants en activité ou retraités employés dans la flottille administrative de la Polynésie française ont saisi le tribunal du travail d'une demande de rappel de salaires et accessoires fondée sur leur admission de droit au régime de sécurité sociale géré par l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) au lieu de celui du régime de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) auquel leur employeur les a affiliés.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE a conclu que les demandeurs ne sont pas des marins au sens de l'article L5511-1 du code des transports métropolitain.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal du travail de Papeete a :
dit que [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] ont la qualité de marin depuis le 1er janvier 2004, en 5e catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013, puis en 6e catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 ;
dit les demandes de rappel de salaire prescrites pour la période antérieure au 26 septembre 2014 ;
condamné la Polynésie française à payer à [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 26 septembre 2014 ;
enjoint à la Polynésie française de remettre des bulletins de salaire rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ;
dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire sont exécutoires par provision, dans la limite de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement à [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] de la somme de 50 000 FCP chacun sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile delà Polynésie française ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les salariés et la POLYNÉSIE FRANÇAISE ont relevé appel respectivement les 10 juin et 5 juillet 2021. Les appels ont été joints.
Il est demandé :
1° par [BJ] [O], [VM] [G], [A] [P], [NC] [P], [L] [X], [D], [IM], [J], [R], [FZ], [J], [TN] [T], [PI] [Z], [C] [S], [H] [M], [K] [AC], [ZN] [HC], [GN] [HR], [GV] [NR], [DB] [TG], [NY] [UC], [HJ] [OM], [ZG] [MN], [W] [ZV], [IF] [UJ], [HR] [CM], [B], [YZ] [TV], [GG] [VU], [AL] [LZ], [BY] [CU], [OF] [OF], [N] [HY] [MV], [MG] [BD], [F] [LS], [OU] [LZ], [UR] [NJ], [Y] [YK], [SK] [SS] épouse [WX] venant aux droits de son époux [I] [WX], décédé le 17 novembre 2020, et [U] [JB], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 2 décembre 2021, de :
Vu les dispositions de l'article 3 du code du travail maritime, vu le Décret 68-902 du 7 octobre 1968, vu le protocole d'accord du 7 février 1992, vu la Convention collective du 15 octobre 1959, vu la lettre du directeur de l'ENIM du 6 octobre 1971, vu l'avenant du 14 mars 1973, vu les pièces communiquées,
dire [SK] [SS] épouse [WX] recevable et bien fondée à intervenir aux droits de son époux [I] [WX], décédé le 17 novembre 2020 ;
confirmer le jugement qui a dit que [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] ont la qualité de marin et le confirmer en ce qu'il a dit que [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] bénéficient du surclassement du Décret 52-540 du 7 mai 1952 ;
infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
dire que [BJ] [O], [VM] [G], [A] [P], [NC] [P], [L] [X], [D], [IM], [J], [R], [FZ], [J], [TN] [T], [PI] [Z], [C] [S], [H] [M], [K] [AC], [ZN] [HC], [GN] [HR], [GV] [NR], [DB] [TG], [NY] [UC], [HJ] [OM], [ZG] [MN], [W] [ZV], [IF] [UJ], [HR] [CM], [B], [YZ] [TV], [GG] [VU], [AL] [LZ], [BY] [CU], [OF] [OF], [N] [HY] [MV], [MG] [BD], [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX], [U] [JB], [F] [LS], [OU] [LZ] ont chacun la qualité de marin ;
dire que chacun de ces marins a droit au surclassement du Décret 52-540 du 7 mai 1952 ;
dire que chaque marin, y incluant [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] sont classés en 5e catégorie à compter de la date de leur contrat d'embauche, surclassés en 6e catégorie 10 ans après, et en 7e catégorie, 10 ans plus tard ;
condamner la Polynésie française à payer à chaque demandeur et à [SK] [SS] épouse [WX] venant aux droits de son époux [I] [WX] décédé, un rappel de salaires à compter du 21 septembre 2011 sauf à parfaire, en conformité avec les tableaux annexés, sauf à parfaire jusqu'à la date de la régularisation complète du statut des demandeurs ;
condamner la Polynésie française à supporter seule les frais de cotisations sociales et salariales et CST, et ordonner à la Polynésie française de procéder à la régularisation des fiches de salaires depuis le 22 septembre 2011 ;
condamner la Polynésie française à réparer le préjudice de chaque demandeur dû à une minoration de leurs indemnités de retraite depuis son contrat d'embauche, et la condamner à payer, à titre de dommages-intérêts, à chaque demandeur le différentiel perdu par chaque demandeur dans ses droits à la retraite jusqu'à une régularisation effective ;
Concernant [OF] [OF], [N] [MV] et [MG] [BD], retraités depuis 2017,
ordonner la modification des soldes de tout compte et condamner la Polynésie française à payer le différentiel dû au titre de rappel des salaires et des dommages-intérêts ;
la condamner à régulariser la situation de retraite des salariés, en mettant toutes les charges sociales, salariales, et la CST, à la charge de la Polynésie française ;
En tout état de cause.
Débouter la Polynésie française de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à verser à chaque demandeur la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Vu le principe d'égalité entre les salariés d'une même entreprise,
dire chaque demandeur doit bénéficier des règles applicables au capital-décès au personnel dépourvu de la qualité de «marin» de la Flottille administrative ;
ordonner à la Polynésie française d'appliquer la règle du capital-décès aux demandeurs PNNIM ;
2° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 30 septembre 2021, de :
annuler partiellement une partie des chefs du jugement n° 21 00040 du 17 mai 2021, en ce qu'il décide :
que [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] ont la qualité de marin depuis le 1er janvier 2004, en 5e catégorie ENIM jusqu'au 31 décembre 2013, puis en 6e catégorie ENIM à compter du 1er janvier 2014 ;
dit que les demandes de rappel de salaire sont prescrites pour la période antérieure au 26 septembre 2014 ;
de condamner la Polynésie française à payer à [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM de la 6e catégorie à compter du 26 septembre 2014 ;
d'enjoindre la Polynésie française de remettre des bulletins de salaire rectifiés et de déclarer les rappels de salaire mois par mois à l'organisme social référent ;
dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire sont exécutoires par provision dans la limite de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
de condamner la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement à [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] de la somme de 50 000 F CFP chacun sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
rejeter l'ensemble des prétentions formulées par les appelants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Leur recevabilité n'est pas discutée. [SK] [SS] veuve [WX] poursuit l'instance introduite par son époux décédé.
Après avoir rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, le jugement entrepris a débouté tous les requérants, sauf quatre, au motif que :
Ces requérants admettent eux-mêmes, dans leurs écritures, exercer ou avoir exercé un poste à terre. Certes ils ont été recrutés comme personnel navigant et produisent des bulletins de salaire mentionnant la fonction de dockers itinérants. Il résulte d'ailleurs des explications des parties à l'audience que jusqu'en 2004, ils aient pu effectivement être embarqués sur certaines missions dans les îles. Cependant les intéressés n'ont jamais revendiqué depuis 2004 de faire partie du personnel embarqué. Ils ne sont donc pas légitimes à prétendre à l'éventuel statut de marin et à ses avantages, sans en avoir assumé les contraintes. Ils ont d'ailleurs, à tout le moins, bénéficié des mesures du protocole de 1992 pour les PNNIM. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de reclassement, de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
S'agissant, en revanche, de [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB], le jugement entrepris leur a reconnu la qualité de marin et a ordonné des mesures de reclassement, aux motifs que :
-Les attestations des capitaines [BC] [E] et [V] [UY] ne concernent que [U] [JB]. Elles établissent que ce dernier était embarqué et occupait un poste d'aide-cuisinier. Cette situation est confirmée par la production du personnel embarqué sur les navires de la flottille administrative.
-[UR] [NJ], [Y] [YK] et [I] [WX] apparaissent aussi sur la liste du personnel embarqué. Il résulte des explications des parties à l'audience, que les PNNIM embarqués participaient au travail sur le navire, notamment en termes d'entretien et de sécurité en mer. Cette circonstance découlait clairement de la composition des équipages constitués essentiellement d'officiers, de sous-officiers ou de maîtres d'équipage, sans quasiment aucun personnel de «base». Si cette composition répondait aux exigences de navigabilité imposées par les textes, elle ne permettait pas que soient assurées les tâches primaires à bord.
-Le code du travail maritime n'a jamais été applicable en Polynésie française. L'article 5511-1 du code des transports applicable en Polynésie française, en application de l'article 5775-1, définit les marins comme "les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire". Les gens de mer sont selon le même texte «toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit». Le texte initial disposait, jusqu'à la loi 2013-619 du 16 juillet 2013 qu'est un marin 'toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire' et qu'est gens de mer 'tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation'.
-Il n'est pas contestable que les requérants ne peuvent être réputés marins, au sens de l'article R 5511-2 du code des transports. Cette présomption n'est d'ailleurs pas revendiquée par les requérants. L'article R 5511-1 du même code, applicable en Polynésie française conformément à l'article R 5575-1, dispose que 'l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire".
La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut que : les contrats de travail des demandeurs sont régis par les textes en vigueur au moment de leur conclusion entre 1998 et 2007 ; les dispositions du code des transports appliquées par le tribunal sont postérieures et non applicables ; les contrats de travail énumèrent les textes applicables ; le code du travail maritime n'est pas applicable en Polynésie française ; seule la législation issue du droit du travail polynésien à la date de la signature des contrats des demandeurs leur est applicable.
Les demandeurs concluent qu'ils ont tous la qualité de marin aux termes de leurs contrats de travail et conformément à la loi du 13 décembre 1926 promulguée en Polynésie française.
Sur quoi :
Les marins embarqués à titre professionnel sur des navires de plus de dix tonneaux immatriculés sur le territoire de la Polynésie française, non armés à la pêche, sont affiliés au régime géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), qui a signé un protocole d'accord de coordination avec la CPS (Dél. n° 94-138 AT du 2 décembre 1994, art. 5).
C'est donc l'enrôlement d'un marin à bord d'un navire qui ouvre le droit à l'affiliation au régime de sécurité sociale qui est géré par l'ENIM en coordination avec la CPS.
Sous l'empire de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime qui a été promulguée en Polynésie française (arrêté du 8/08/1927 JOPF n° 17 p. 310) :
Est considéré' comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou de l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à' bord d'un navire. Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine . Il se divise en trois catégories : Le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général (art. 3).
L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative a' la partie législative du code des transports a été publiée au JOPF du 11 novembre 2010 (p. 6235). Aux termes de l'article L5511-1 3° & 4°, sont considérés comme :
Marins : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
Gens de mer : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
Tous les demandeurs ont été embauchés par contrat de travail à durée indéterminée mentionnant une fonction de personnel navigant non inscrit maritime (PNNIM) docker itinérant. Les engagements ont été faits en 1998, 2000 et 2007. Les contrats de travail prévoient un congé de 5 jours par mois d'embarquement. Les salariés ont été affectés au service du Groupement d'intervention de la Polynésie (GIP : 1998, 2000) et à la Flottille administrative de la direction de l'Équipement (2007).
Un «docker itinérant» est dénommé calier selon le classement qui figure dans une lettre du directeur de l'ENIM à l'administrateur des affaires maritimes à [Localité 22] du 6 octobre 1971. Le calier est un matelot qualifié de 5e catégorie qui effectue «un travail semblable à celui de docker et magasinier en étant responsable de sa cale et des marchandises qui y sont entreposées».
Un docker itinérant n'est par conséquent un marin que s'il est effectivement enrôlé sur un navire.
En ce qui concerne le service à bord d'un navire en expédition maritime, l'article 9 de la loi du 13 décembre 1926 (arrêté de promulgation du 08/08/1927 JOPF 01/09/1927 p. 310) dispose que : Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, a' peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
Le rôle d'équipage fait par conséquent la preuve de l'embarquement.
Il en va de même en ce qui concerne les navires restant à quai. L'article D222-13 du code des ports maritimes de la Polynésie française dispose que :
Il doit toujours y avoir un équipage en nombre suffisant en permanence à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour permettre notamment le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes man'uvres nécessaires.
Le service du GIP a été créé par la délibération n° 98-54 APF. Ses missions comportaient des actions de protection civile terrestres ou maritimes. Il a été dissous en 2006.
Ses activités ont été poursuivies par la Flottille administrative. Un rapport d'observations de la chambre territoriale des comptes du 22 octobre 2013 (consultable sur le site public Lexpol) a relevé que :
«Le contrôle mené par la chambre sur les années 2008 à début 2013 a mis en évidence une sous-activité patente ainsi que des marges de progression importantes dans plusieurs domaines de gestion.»
«Au moment du contrôle, seuls 3 des 7 navires de la flotte étaient réellement opérationnels.»
«Seulement la moitié des 97 marins affectés à des navires avait réellement navigué en 2012 et un quart de ces mêmes marins n'avait pas navigué ni en 2012 ni en 2011. À l'inverse, les 17 marins les plus actifs (18 % des marins navigants) ont effectué 64 % du total de 1462 jours en mer. Cette situation déséquilibrée conduit la chambre a' s'interroger sur la pertinence du maintien du rôle collectif d'équipage qui, en incluant non seulement les navires non navigants mais aussi les services supports (atelier, capitainerie, direction), entraîne une confusion entre les marins naviguant 'théoriquement' (car étant inscrits au rôle) et ceux sortant réellement en mer.»
«La part des marins à terre, soit parce que leur navire d'affectation ne navigue pas ou soit parce qu'ils sont affectés à des services a' terre sur un emploi administratif ou technique, a doublé pour représenter, en 2012, 67 % de l'ensemble des marins.»
«Sous certaines conditions, les marins peuvent effectuer des tâches à terre. C'était le cas de près de 30 % des ENIM de la flottille fin 2012 (42 sur 148). Ceux-ci étaient affectés à des tâches administratives de gestion, d'intendance, de maintenance ou de surveillance. Ces 42 marins qui, sauf exception n'avaient pas fait de demande de validation de service a' terre, comme l'esprit de la réglementation l'implique, étaient donc toujours considérés par leur employeur comme personnels navigants et inscrits au rôle d'embarquement.»
«Les personnels navigants non-inscrits maritimes (PNNIM) ou dockers itinérants sont eux aussi régis par le droit commun applicable en Polynésie française. Ils ne sont pas des marins mais appartiennent a' la catégorie plus large des gens de mer au sens de la définition du code des transports (personnes exerçant, a' bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation). Ils ne sont pas affiliés à l'ENIM mais au régime social en vigueur en Polynésie française (CPS). En pratique, ces personnes sont surtout des manutentionnaires chargés du transbordement des marchandises. Ils sont également inscrits sur la liste d'équipage quand ils naviguent mais n'ont pas d'obligation de qualification maritime. Les PNNIM ont bénéficié, par le protocole d'accord du 7 février 1992, des mêmes avantages que les marins en matière de congés annuels et de certains autres avantages indemnitaires (frais de bouche et dimanches compensés).»
«En application de l'article L. 5232-1 du code des transports, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. La flottille administrative de la Polynésie française dispose d'un rôle d'équipage collectif. Ce choix, tout à fait régulier et dont l'opportunité appartient au pouvoir politique, entraîne certains avantages mais aussi plusieurs effets induits indésirables. La question de son maintien, alors que seuls 3 des 7 navires étaient en service au moment du contrôle, mérite, à l'évidence, d'être posée.»
«Il faut rappeler qu'à partir du moment où tous les marins de la flottille administrative sont inscrits au rôle d'équipage collectif de celle-ci, l'intégralité de ces marins est réputée navigante. Cette qualité de marin navigant est essentielle puisque c'est précisément le fait d'être navigant qui donne accès à' certains avantages liés au statut (retraite a' 55 ans, couverture sociale spécifique...). Un marin doit par ailleurs avoir été navigant (inscrit sur un rôle) pendant une durée d'au moins 1 an sur 5 afin de pouvoir demander la reconduction de ses brevets. Dans les faits, et comme cela a été montré à la partie précédente, un grand nombre des marins navigants, inscrits au rôle, ne prend pas réellement la mer. Il convient donc de distinguer la navigation théorique, et donc non effective (inscription au rôle d'équipage collectif), de la navigation réelle (inscription aux listes d'équipage et départ effectif en mer). La différence entre les deux notions est importante puisque, sur la base de 148 ENIM travaillant 195 jours par an, la flottille administrative dispose d'une ressource annuelle d'environ 29.000 jours marins et que, sur une base de 11 marins en moyenne par bateau et 145 jours de navigation réelle en 2012 (soit 1595 jours marins), le taux de navigation réelle ressort à environ 5,5% du potentiel, ce qui est extrêmement faible.»
Le reclassement demandé par les requérants ne peut s'exercer que pour ceux d'entre eux qui ont été enrôlés sur un navire. La teneur de leurs contrats de travail et leur affectation au GIP puis à la Flottille administrative ne constituent pas une présomption d'embarquement puisqu'il est établi que des agents de ces services n'ont eu que des activités à terre. L'égalité de rémunération qui doit s'appliquer à des salariés qui effectuent le même travail ne prescrit pas de traiter de la même manière des salariés navigants et des salariés non navigants.
Le jugement entrepris a énuméré les éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier que [UR] [NJ], [Y] [YK], [I] [WX] et [U] [JB] ont été enrôlés sur des navires et qu'ils ont donc la qualité de marin.
Quant aux autres requérants, au vu des pièces produites :
Plusieurs navires de la Flottille administrative portent le nom de Tahiti Nui suivi d'un numéro. Il n'est pas utile ici de les distinguer.
[BJ] [O] figure sur une liste d'équipage pour :
2015 12.
[VM] [G] figure sur une liste d'équipage pour :
2006 09 12
2007 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12
2021 01
2022 01.
[A] [P] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[NC] [P] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[L] [X] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[D] [IM], [J] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[R] [FZ], [J] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[TN] [T] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[PI] [Z] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[C] [S] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[H] [M] figure sur une liste d'équipage pour :
2008 11
2009 06
2013 01 02 03 04 05 06 10 11
2015 12.
[K] [AC] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[OF] [OF] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[ZN] [HC] figure sur une liste d'équipage pour :
2005 06 08 09 10 11 12
2006 01 02 03
2007 03
2009 06
2010 02.
[GN] [HR] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[GV] [NR] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[DB] [TG] figure sur une liste d'équipage pour :
2009 06 12
2010 01 02.
[NY] [UC] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[HJ] [OM] figure sur une liste d'équipage pour :
2014 voyage 11
2015 voyage 1 voyage 4 voyage 6
2016 12.
[ZG] [MN] figure sur une liste d'équipage pour :
2005 06 09 10 11 12
2006 02 03
2007 voyages 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, octobre, novembre
2010 06
2014 voyage 11
2015 voyages 4, 6
2016 12.
[W] [ZV] figure sur une liste d'équipage pour :
2009 06
2010 02
2013 01 02 04 05 06 08 10 11 12
2014 01 03 04 06 08 10 11 12
2015 01 03 04 06 07 08 09 10 11
2017 07.
[N] [HY] [MV] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[IF] [UJ] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[HR] [CM] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[B], [YZ] [TV] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[MG] [BD] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[OU] [LZ] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[AL] [LZ] ne figure sur aucune liste d'équipage.
[GG] [VU] figure sur une liste d'équipage pour :
2005 06 08.
[BY] [CU] figure sur une liste d'équipage pour :
2007 voyages 9, 10, 11, 12, octobre, novembre.
[F] [LS] ne figure sur aucune liste d'équipage.
Les rôles d'équipage sont par conséquent nécessaires à la solution du litige, mais ils ne sont en l'état que très partiellement produits. Cette lacune ne peut néanmoins faire grief aux salariés requérants. C'est à l'employeur d'en justifier.
La cour ne dispose pas de toutes les pièces nécessaires pour statuer. Avant dire droit, il sera fait injonction à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de produire tous les rôles d'équipage des navires du GIP et de la Flottille administrative de l'année 1998 à l'année 2022 incluse sur lesquels sont inscrits le cas échéant :
[A] [P],
[NC] [P],
[L] [X],
[D] [IM], [J],
[R] [FZ], [J],
[TN] [T],
[PI] [Z],
[C] [S],
[K] [AC],
[OF] [OF],
[GN] [HR],
[GV] [NR],
[NY] [UC],
[N] [HY] [MV],
[IF] [UJ],
[HR] [CM],
[B], [YZ] [TV],
[MG] [BD],
[OU] [LZ],
[AL] [LZ],
[F] [LS].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare les appels et l'intervention de [SK] [SS] veuve de [I] [WX] décédé le 17 novembre 2020 recevables ;
Avant dire droit,
Enjoint à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de produire tous les rôles d'équipage des navires du GIP et de la Flottille administrative de l'année 1998 à l'année 2022 incluse sur lesquels sont inscrits le cas échéant :
[A] [P],
[NC] [P],
[L] [X],
[D] [IM], [J],
[R] [FZ], [J],
[TN] [T],
[PI] [Z],
[C] [S],
[K] [AC],
[OF] [OF],
[GN] [HR],
[GV] [NR],
[NY] [UC],
[N] [HY] [MV],
[IF] [UJ],
[HR] [CM],
[B], [YZ] [TV],
[MG] [BD],
[OU] [LZ],
[AL] [LZ],
[F] [LS] ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 6 octobre 2023 à 8 h 30 (cabinet chambre sociale) ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL