Cour de cassation, 19 septembre 1991. 88-17.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.027
Date de décision :
19 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant :
M. Reddad X..., demeurant Mas Z..., Les Garrigues, route de Mauguio, à Saint-Aunes (Hérault),
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, lequel est préalable :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève a refusé de verser à M. Reddad X... les indemnités journalières qu'il réclamait au titre de l'assurance maladie, à la suite d'un arrêt de travail du 10 au 29 septembre 1986, alors qu'il se trouvait en congé au Maroc ; Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales reproche au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 17 mai 1988) d'avoir accueilli la représentation de l'assuré par l'intermédiaire d'un mandataire non habilité en la personne d'un délégué de l'association départementale d'aide aux travailleurs étrangers (ADATE), alors que la liste des personnes habilitées par la loi à la représentation en justice se trouve régulièrement rappelée au verso de la convocation adressée aux parties et ne comporte pas d'autre mention de délégués d'associations que celles des mutilés ou invalides du travail les plus représentatives, qu'il est constant que l'ADATE n'entre pas dans cette catégorie, non plus que dans aucune des autres personnes physiques ou morales habilitées à intervenir aux débats, fût-ce munies du pouvoir spécial exigé par les textes, de sorte qu'en acceptant d'entendre ce représentant non habilité, le tribunal a méconnu le sens et la portée des dispositions applicables en la matière ;
Mais attendu que la représentation de l'assuré par un délégué de l'ADATE n'a pas été contestée devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et est irrecevable ; Sur le premier moyen :
Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les indemnités étaient dues à M. X... en application des articles 21-2° de la convention franco-marocaine et 40 de l'arrangement administratif pour la période du 10 au 29 septembre 1986, alors, d'une part, que si les dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-6 du Code du travail posent en principe que l'employeur fixe lui-même les périodes de congé de ses salariés et assure le paiement des indemnités dues pour les congés payés comme en matière de paiement des salaires et traitements, les articles L. 223-16 et 17 établissent un régime dérogatoire et spécifique à certaines professions déterminées par décret pour lesquelles les employeurs doivent obligatoirement s'affilier à des caisses de congé dont les règles d'organisation sont également fixées par voie réglementaire, plus particulièrement, en ce qui concerne les professions du bâtiment et des travaux publics, par les articles D. 732-1 à 10 du Code du travail, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas recherché si la période du 7 au 12 septembre se trouvait effectivement correspondre à une déclaration conforme adressée à la caisse des congés payés, ni en quoi le salarié aurait justifié d'une situation particulière l'autorisant à prendre ses congés en une seule fois ; Mais attendu que les juges du fond, sans avoir à se référer aux périodes de congé qui avaient été indiquées à la caisse des congés payés, ont relevé que l'attestation délivrée le 7 août 1986 par l'employeur précisait que M. X... était en congés payés
du 11 août au 12 septembre 1986, en sorte que la prescription de repos avait bien été délivrée au cours de la période desdits congés ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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