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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-13.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.190

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est "Le Négadis", avenue Paul Arène, 83100 Draguignan, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Jean Y..., demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant de cautionnements donnés, l'un en la forme authentique, le 10 mars 1987, pour un contrat de prêt d'une somme de 350 000 francs, l'autre par acte sous seing privé du 20 août 1987 pour garantir un prêt de 100 000 francs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var a assigné les cautions, les époux Y..., en paiement des sommes restant dues par la société cautionnée, la société Everdry, après sa mise en liquidation judiciaire; que Mme Y... a dénié son écriture et sa signature sur le pouvoir donné à un clerc de notaire pour l'engagement consenti par acte authentique; qu'au vu de la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée par l'intéressée, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1994) a sursis à statuer sur la demande en paiement formée au titre du prêt de 350 000 francs, mais a condamné solidairement les époux Y... à payer à la CRCAM la somme de 90 070,86 francs, outre intérêts, au titre du prêt consenti par acte sous seing privé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les deux cautionnements étaient étroitement liés puisque celui donné en vertu du pouvoir faisant l'objet de la plainte garantissait l'acquisition du fonds de commerce et celui consenti par acte sous seing privé était destiné à garantir l'emprunt affecté à l'aménagement de ce fonds; que les signatures figurant sur ces actes présentaient les mêmes similitudes et avaient été légalisées; que, dès lors, en limitant sa décision de sursis à statuer sur la demande concernant le cautionnement du prêt du 10 mars 1987, à l'exclusion de celui du 20 août 1987, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'engagement donné par les époux le 20 août 1987 portait les mentions écrites de leur main "Bon pour cautionnement solidaire de la somme de cent mille francs, 100 000 francs"; qu'elle a retenu que les époux Y... ne soulevaient aucun moyen pour contester la validité et l'étendue de ce cautionnement et qu'ils ne discutaient pas davantage le décompte des sommes dues, sauf du chef des intérêts postérieurs à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Everdry; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz