Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07689 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRQI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
31 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mars 2024
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne- Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0276
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PEPINIERES DU LAUNAY ET PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2008, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction, après démolition d’entrepôts de La Poste, d’un immeuble de 6 étages, sur deux niveaux de sous-sol, à usage d’habitation comprenant des logements, des commerces et places de stationnement, situé [Adresse 4] Paris dans le [Localité 7].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la société PALISSAD ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD’S, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale. la société PEPINIERES DU LAUNAY ET PAYSAGES en qualité de sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT IDF titulaire des lots VRD et ESPACES VERTS, assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE puis de la société ALLIANZ IARD.
Préalablement au démarrage des travaux, la SNC MARIGNAN a sollicité auprès du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire aux fins principalement d’effectuer un état des avoisinants avant travaux au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 19 février 2008.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société BOUYGUES BATIMENT IDF.
En raison de l’apparition de désordres dans le lot d’un copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 3], M.[M], susceptibles d’être imputés à la société PEPINIERES DU LAUNAY, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a sollicité de voir rendre opposables les opérations d’expertise à cette société et à son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux infiltrations constatées dans le logement de M.[M].
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2014 aux termes duquel il a retenu un lien d’imputabilité technique entre les désordres d’infiltrations affectant l’appartement de M.[M] et les sociétés Bouygues Batiments IDF, Palissad Architecture et Pépinières du Launay.
Le 17 juillet 2015, la société Bouygues Bâtiment IDF a conclu avec M.[M] un protocole d’accord.
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2019, la société Bouygues Bâtiment Idf a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés Palissad Architecture et Pépinières du Launay ainsi que son assureur la société Groupama Val de Loire à lui rembourser les sommes versées en exécution du protocole d’accord ainsi que le montant des travaux exécutés.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 19/13868.
Par exploits d’huissier des 3 et5 août 2020, la société Groupama Val De Loire a appelé en garantie la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Palissad.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 4 juin 2021 confirmée par arrêt du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Groupama Val De Loire à l’encontre de la société Allianz Iard. En l’absence de demandes formées à son encontre par les autres parties, la société Allianz Iard a été mise hors de cause.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2023, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a appelé en intervention forcée la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/7689.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay sollicite de voir:
déclarer irrecevables les demandes de la société Bouygues Batiment Idf comme étant prescrites,
la mettre dès lors hors de cause;
condamner la société Bouygues Batiment Idf à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO.
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle expose au visa de l’article 2224 du Code civil, que la société Bouygues Bâtiment Idf avait 5 ans à compter de la connaissance des faits pour l’assigner, que, dès lors qu’elle a eu connaissance des désordres affectant l’appartement de M. [M] à compter du courrier du 10 novembre 2011 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a informé l’expert judiciaire de la survenue des désordres dans ledit appartement, voire au plus tard, à compter de la date du dépôt du rapport, le 15 octobre 2014, celle-ci doit être considérée comme prescrite pour avoir engagé son action en 2023.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir qu’il y a identité du point de départ de la prescription de toutes les actions récursoires qui ne peut être que la mise en cause de la victime; que par ailleurs elle ne peut se prévaloir de l’absence de connaissance de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société Pépinières du Launay auprès d’Allianz alors que la société Groupama en a été informée par courrier depuis le 26 octobre 2011 et qu’elle a nécessairement partagé cette information durant les opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Bouygues Bâtiment Idf sollicite de :
déclarer recevable comme étant non prescrite l’action initiée en le 31 mai 2023 par elle à l’encontre de la société Allianz Iard
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD au titre de la prescription
ordonner la jonction de la présente procédure à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, enrôlée sous le numéro de rôle RG 23/07689 à l’action également introduite par elle et enregistrée sous le numéro RG 19/1368
condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée, la société Bouygues Bâtiment Idf expose qu’elle n’a eu connaissance de la succession de contrats d’assurance qu’à l’occasion de la procédure au fond engagée à l’encontre de la société Groupama laquelle a pour la première fois dénié sa garantie par conclusions du 13 mai 2020 en raison de la souscription par son assurée d’un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Allianz à compter du 1er janvier 2012. Enfin elle expose que contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard sans en apporter la preuve, la société Groupama ne l’a jamais informée pendant les opérations d’expertise de cette succession d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas présent, s’il est établi que la société Bouygues Bâtiment Idf a eu connaissance du souhait de M. [M] de voir engager sa responsabilité et solliciter l’indemnisation de ses préjudices par la transmission du projet d’assignation à jour fixe dans le courant de l’année 2015 qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord entre les parties le 17 juillet 2015 faisant courir le délai de prescription de ses propres recours récursoires à l’encontre des autres intervenants à la construction, ce qui a été fait par la société Bouygues Bâtiment Idf à compter de 2019, il n’en demeure pas moins que celle-ci soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la résiliation du contrat d’assurance par la société Pépinières du Launay et Paysages auprès de la société Groupama, avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2012, et de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Allianz avant la régularisation de ses conclusions au fond en 2020 par la société Groupama tendant à dénier sa garantie compte tenu de cette succession d’assurances.
Si la société Allianz Iard fait valoir que la société Bouygues Bâtiment Idf a nécessairement dû être au courant de cette succession d’assurance pendant les opérations d’expertise, celle-ci n’en apporte pas la preuve notamment ne démontre pas que la société Groupama a diffusé cette information aux parties et à l’expert pendant les opérations d’expertise. Ainsi au vu des pièces produites aux débats incluant notamment le rapport d’expertise de M. [I] du 15 octobre 2014 et les ordonnances de référé, il ne ressort pas que la société Groupama Paris Val de Loire a informé les parties de la résiliation de sa police par son assurée, l’expert judiciaire présentant à plusieurs reprises la société Pépinières du Launay et Paysages comme étant assurée par la société Groupama et la société Groupama ayant uniquement formé protestations et réserves devant le juge des référés.
Il s’ensuit que la société Bouygues Bâtiment Idf a eu connaissance pour la première fois de la résiliation du contrat d’assurance par la société Pepinieres du Launay et Paysages ayant pris effet à compter du1er janvier 2012 et de la souscription d’une nouvelle assurance auprès de la société Allianz à partir de cette même date, uniquement à compter des conclusions au fond régularisées le 13 mai 2020 par la société Groupama dans l’instance RG 19/13868.
En conséquence dans la mesure où la société Bougues Batiment Idf a assigné la société Allianz par exploit d’huissier du 31 mai 2023 soit dans le délai de 5 ans à compter de cette date, il convient de la dire recevable et non prescrite en son action.
La fin de no- recevoir formée par la société Allianz Iard doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncéesà l’article 795 du Code de procédure civile;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et Paysages;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 à 14h15 pour jonction avec le dossier RG 19/13868;
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens de l’incident;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Faite et rendue à Paris le 29 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise etat
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