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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.980

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société Manumesure, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Manumesure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1995) que M. X..., embauché en qualité de technicien par la société Manumesure, a été licencié pour motif économique le 10 octobre 1984; que M. X..., se prévalant de la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement; que reconventionnellement la société Manumesure a sollicité, pour le cas où la qualité de cadre serait reconnue au salarié, le remboursement d'une prime d'ancienneté qu'elle lui avait versée en tant que technicien ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse même sommaire des documents sur lesquels elle s'est fondée, et notamment du contrat de travail du 5 mai 1982 qui stipulait, malgré la qualité de technicien attachée au salarié, que les parties étaient convenues de se conformer aux clauses de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres lesquelles ne prévoyaient aucune prime d'ancienneté, ce dont il résultait que le versement de cette prime avait été librement consenti au salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manumesure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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