Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-24.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.778
Date de décision :
3 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° J 17-24.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etpack Sprinter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Emballage technologie,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... I... ,
2°/ à Mme B... I... ,
domiciliées toutes deux [...] et
prises en qualité d'héritières de D... I... ,
3°/ à l'UNEDIC CGEA Rennes, dont le siège est [...] , intervenant pour l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,
4°/ à la société Fidès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société EMJ, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécault-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etpack Sprinter, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidès, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes T... et B... I... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 8, du code du travail, en vigueur au jour de la recodification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.598) que D... I... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies, désormais dénommée la société Etpack Sprinter, en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont D... I... , avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, D... I... a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que D... I... a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 ; que ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011 ; que D... I... a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l'initiative de la société Emballages technologies et celle de son licenciement par la société AMMHY, il a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés ; que D... I... est décédé le [...] et que l'instance a été reprise par ses filles et héritières, Mme T... I... et Mme B... I... ; que la société Fidès vient aux droits de la société EMJ nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société AMMHY le 7 novembre 2014 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre D... I... et la société Emballage Technologies désormais dénommée Etpack Sprinter à ses torts à la date du 3 août 2011, dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et la condamner en conséquence à payer à Mme T... I... et à Mme B... I... prises en qualité d'héritières de D... I... la somme de 4 213,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,36 euros de congés payés afférents, 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 704,27 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que D... I... a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel par courrier du 27 octobre 2010 expédié le 28 octobre 2010 et réceptionné par la société Emballage technologies le lendemain, qu'il était le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, à demander l'organisation des élections, que le syndicat CFDT a formulé la même demande par courrier du 27 octobre 2010 également expédié à cette même date, qu'il résulte de ces éléments qu'en application des dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du code du travail, en sa qualité de premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale ayant demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel à la société Emballages technologies, D... I... a acquis le statut de salarié protégé à compter du 27 octobre 2010, date de l'envoi du courrier par lequel la CFDT a également sollicité l'organisation de ces élections en étant la première à le faire, que D... I... bénéficiant du statut de salarié protégé pendant six mois à compter du 27 octobre 2010, en application de l'article L. 425-1 du code du travail, le transfert de son contrat de travail de la société Emballage technologies vers la société AMMHY le 1er décembre 2010 ne pouvait valablement intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, que, cette autorisation n'ayant pas même été requise, ce transfert doit être déclaré nul, que l'omission de solliciter l'avis de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise constitue un délit d'entrave et que cette violation du statut protecteur à l'égard de D... I... constitue de la part de la société Emballage technologies un manquement suffisamment grave à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que D... I... n'avait expédié que le 28 octobre 2010 sa demande d'organisation de l'élection des délégués du personnel alors que le syndicat CFDT avait formulé la même demande par courrier envoyé le 27 octobre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le transfert du contrat de travail de D... I... à la société AMMHY, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Etpack Sprinter auparavant dénommée la société Emballages Technologies à la date du 3 août 2011 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, condamne en conséquence la société Etpack Sprinter à payer à Mme T... I... et Mme B... I... prises en qualité d'héritières de D... I... les sommes de 4 213,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 421,36 euros de congés payés afférents, 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 704,27 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, ordonne à la société Etpack Sprinter de remettre à Mme T... I... et Mme B... I... prises ès qualités un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie conformes à l'arrêt rendu et dit n'y avoir lieu à examen de la demande, formée à titre subsidiaire, de « responsabilité et de condamnation solidaire de la société AMMHY et de la société Emballage technologies » au paiement des sommes réclamées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme T... I... et Mme B... I... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etpack Sprinter.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. I... et la société Etpack Sprinter auparavant dénommée Emballage Technologies aux torts de cette dernière à la date du 3 août 2011 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul..; d'avoir condamné en conséquence la société Etpack Sprinter à payer à Mme T... I... et à Mme B... I... prises en qualité d'héritières de M. I... la somme de 4..213,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,36 € de congés payés afférents, 25..000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5..704,27 € d'indemnité pour violation du statut protecteur..; d'avoir ordonné à la société Etpack Sprinter de remettre à Mme T... I... et à Mme B... I... ès-qualités un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie conformes aux dispositions de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 19 octobre 2010, la société Emballages Technologies a cédé à la société Atelier de Mécanique et Maintenance Hydraulique (AMMHY), avec effet au 1er décembre 2010 «..tous les éléments d'actifs liés à son activité annexe de chaudronnerie et exclusivement utilisés pour cette activité, permettant sa poursuite selon les mêmes modalités d'exploitation pour l'acquéreur..»..; que l'acte précisait expressément que les contrats de travail des deux salariés affectés à ce secteur, dont M. I... , étaient transférés au cessionnaire, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail..; que cette opération caractérise bien un transfert partiel d'entreprise, en l'occurrence le transfert de l'activité autonome de chaudronnerie de la société Emballage Technologies à la société AMMHY..; que l'article L 2414-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur eu 8 mai 2012 au 1er mars 2011, issue de la recodification du code du travail dispose que «..Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : [
]..» suivent onze cas parmi lesquels ne figure pas celui qui, aux alinéas 8 et 9 de l'article L 425-1 ancien du code du travail accordait en ces termes, en cas de licenciement ou de transfert partiel d'entreprise, la protection aux salariés ayant demandé l'organisation d'élections : «..Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections..» ; que ces dispositions concernent expressément le cas du transfert partiel d'entreprise..; qu'elles n'ont pas été abrogées..; que la recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections et des délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert..; que ces dispositions protectrices sont destinées à permettre à l'inspecteur du travail de s'assurer que le salarié concerné ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire..; que les salariés ayant demandé l'organisation d'élections en bénéficient, car ils sont exposés au même risque de discrimination que les représentants élus et les candidats aux élections..; qu'il résulte des alinéas 8 et 9 de l'article L 425-1 du code du travail que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné..; que contrairement à ce que soutient la société Emballage Technologies, pour que le salarié bénéficie de la protection, ce texte n'impose pas que l'organisation syndicale qui requiert également les élections le mandate aux termes du courrier qu'elle envoie à l'employeur.. ; que contrairement à ce qu'elle soutient encore, l'article L 425-1 du code du travail ne subordonne pas l'octroi de la protection à la condition que la demande du salarié non mandaté, tendant à l'organisation d'élections, soit antérieure à celle formée par l'organisation syndicale..; qu'il résulte seulement de ce texte que la protection bénéficie uniquement au premier salarié non mandaté ayant demandé l'organisation d'élections ; que le bénéfice de cette protection est subordonnée au fait qu'au moins une organisation syndicale sollicite également l'organisation d'élections et que le délai de six mois pendant lequel dure cette protection ne commence à courir qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre de la première organisation syndicale requérant des élections..; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. I... a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel par courrier du 27 octobre 2010 expédié le 28 octobre 2010 et réceptionné par la société Emballage Technologies le lendemain..; qu'il n'est pas discuté qu'il était le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, à demander l'organisation des élections.. ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'un autre salarié ait sollicité ces élections.. ; que le syndicat CFDT a formulé la même demande par courrier du 27 octobre 2010 également expédiée à cette même date..; que la société Emballage Technologies affirme, sans en justifier, l'avoir réceptionnée le 28 octobre 2010, élément qui, en tout état de cause, est indifférent à la solution du présent litige..; qu'il résulte de ces éléments qu'en application des dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article L 425-1 du code du travail, en sa qualité de premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale ayant demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel à la société Emballages Technologies, M. I... a acquis le statut de salarié protégé à compter du 27 octobre 2010, date de l'envoi du courrier par lequel la CFDT a également sollicité l'organisation de ces élections en étant la première à le faire..; que M. I... bénéficiant du statut de salarié protégé pendant six mois à compter du 27 octobre 2010, en application de l'article L 425-1 du code du travail, le transfert de son contrat de travail de la société Emballage Technologies vers la société AMMHY le 1er décembre 2010 ne pouvait valablement intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail..; que cette autorisation n'ayant pas même été requise, par voie d'infirmation du jugement déféré, le transfert du contrat de travail de M. I... à la société AMMHY doit être déclaré nul ;
ALORS QUE les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert ; qu'ayant constaté que le salarié avait demandé l'organisation des élections par lettre du 27 octobre 2010 postée le 28 et reçue le 29, mais qu'une organisation syndicale en avait fait de même par lettre du 27 octobre 2010, soit antérieurement ce qui excluait la « reprise » de la demande du salarié, la cour n'a pu juger que le transfert du contrat de travail du salarié demandeur à l'organisation des élections était nul pour défaut de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail, sans violer les dispositions susvisées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique