Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-40.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.265
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault (section industrie), au profit de M. Alain C..., demeurant ..., Les Lavandes à Lodève (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., X..., Y..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que M. C..., salarié de la société COGEMA, a participé le 30 septembre 1986 à une grève pendant quatre heures alors qu'il se trouvait en déplacement à l'extérieur de l'entreprise ; que l'employeur lui a retenu non seulement le salaire correspondant à cet arrêt de travail mais aussi la moitié de la prime de déplacement ; Attendu que pour condamner la société à payer la partie retenue sur la prime de déplacement, le conseil de prud'hommes a énoncé que même s'il n'a travaillé qu'une partie de la journée, le salarié a supporté les mêmes frais que s'il avait travaillé la journée complète et que l'indemnité étant forfaitaire l'employeur doit la payer en entier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l'entreprise, suspend l'exécution du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer la partie du salaire et de ses accessoires, auraient-ils le caractère d'un remboursement de frais, pendant la durée de l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M. C..., envers la Compagnie générale des matières nucléaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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