Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2303843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303843
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée
le 16 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, inséré dans le titre V du livre III de ce code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux des étrangers est le tribunal dans le ressort duquel réside le requérant.
3. La requête en référé de M. A a pour objet d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour mention " étudiant ". Il ressort des termes de la requête que M. A réside habituellement à Montpellier, dans le département de l'Hérault, dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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