Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02837 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYE
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 janvier 2023
RG :17/00617
[F]
C/
[3]
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
- Me ANDREU
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2023, N°17/00617
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [F]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 17 OCTOBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2024, la [3] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 20 juin 2024 par cette juridiction qui a :
- en page 3 de l'arrêt indiqué 'Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de...' au lieu et place de la [3]
- en son dispositif indiqué : 'Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 Janvier 2024...' au lieu de 22 janvier 2025
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message RPVA du 29 août 2024.
M. [F] a déclaré s'associer à la demande.
MOTIFS
C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision :
- en page 3 que 'Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de...' au lieu et place de la [3]
- et en son dispositif indiqué : 'Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 Janvier 2024...' au lieu de 22 janvier 2025 .
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 20 juin 2024 ainsi :
- en page 3 de l'arrêt les termes '[3]' sont substitués à la mention 'la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]',
- en son dispositif la date de renvoi est le 22 janvier 2025 et non 2024,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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