Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/06875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06875
Date de décision :
1 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06875
N° Portalis DBV3-V-B7I-W22T
Du 01 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [T] [B]
né le 30 Décembre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Anna LAUV, avocate au barreau de VERSAILLES (vestiaire : 327) commise d'office.
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentant : Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'interdiction administrative du territoire français prononcée le 4 juillet 2023 par le Ministre de l'intérieur et des Outre-mer à l'encontre de M. [D] [T] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [D] [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 août 2024 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 17 août 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 21 août 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 15 septembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] [B] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 octobre 2024 ayant ordonné une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D] [T] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 31 octobre 2024 à 11h57 ;
Le 31 octobre 2024 à 16h36, M. [D] [T] [B] a relevé appel de cette dernière ordonnance notifiée le 31 octobre 2024 à 12h55 ;
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [D] [T] [B] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention. A cette fin, il soulève, s'agissant de la prolongation de sa rétention, le fait qu'il ne représente plus une menace à l'ordre public dès lors que les faits d'apologie du terrorisme invoqués par la préfecture sont anciens, qu'ils ont fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il a une compagne avec qui il a eu une fille âgée d'un an et demi ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A cette audience, le conseil de M. [D] [T] [B] maintient les mêmes demandes, en soulevant le même moyen, expliquant que la menace à l'ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours précédant la saisine du premier juge, que les faits invoqués sont isolés, qu'il dispose d'une adresse dans le département du Val-de-Marne (94) et que la préfecture ne justifie pas de démarches pour démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la fin de la rétention administrative.
Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, qui ont été portées à la connaissance du conseil de M. [D] [T] [B], selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public est établie, sans qu'il y ait besoin de caractériser des faits commis dans les 15 derniers jours.
M. [D] [T] [B], indique, en dernier lieu, qu'il regrette ses propos, qu'il a obtenu son diplôme et qu'il veut travailler et pouvoir élever sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation et le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(') 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Le septième alinéa correspondant aux cas « d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Si l'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à elle seule à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, les signalements la concernant ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits ou son comportement en centre de rétention sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
En outre, conformément à l'article L. 742-6 du même code :
« Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. ».
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, la préfecture justifiant de relances auprès des autorités consulaires tunisiennes, notamment les 17 et 18 octobre 2024, pour un vol prévu le 5 novembre prochain.
S'agissant de la condition de menace à l'ordre public, l'intéressé soutient essentiellement qu'il ne peut lui être reproché des faits anciens pour caractériser une menace à l'ordre public et que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours des 15 derniers jours.
Si M. [T] [B] indique qu'il regrette les propos qu'il a tenus et souhaite pouvoir s'occuper de sa fille, il ressort cependant des pièces du dossier les éléments suivants :
- M. [D] [T] [B], qui est entré sur le territoire national le 3 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour, a fait l'objet en novembre 2020 d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste pour des propos au sein d'un établissement scolaire, lors de la minute de silence en hommage au professeur [Y] [M] et qu'il y a alors instauré un climat d'insécurité ;
- lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants d'Angers le 4 mai 2021, il a maintenu ses propos et a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et assujetti à une mesure de suivi pendant 18 mois ; le 29 avril 2022, la cour d'appel d'Angers a confirmé cette décision, en ajoutant une peine complémentaire obligatoire de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans ;
- le 15 juin 2022, sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de Loire-Atlantique a été rejetée et une décision d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre ; le 1er juin 2023 l'intéressé a été éloigné à destination de la Tunisie en exécution de cette mesure ;
- l'arrêté portant placement en rétention du préfet des Yvelines en date du 17 août 2024 était motivé par le fait que bien qu'éloigné du territoire français le 1er juin 2023, à la suite d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. [D] [T] [B] y était revenu, selon ses dires, en février 2024, soit huit mois après, qu'il n'avait pas de garanties de représentation effectives, ni de document transfrontière en cours de validité, qu'il était donc entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'une mesure d'éloignement avait déjà été exécutée à son encontre et s'y était maintenu en situation irrégulière, puisqu'il ne justifiait d'aucune démarche accomplie pour régulariser sa situation, notamment familiale ;
- récemment, il a fait l'objet, le 6 septembre 2024, avec deux autres retenus, d'une mesure de mise à l'isolement au centre de rétention administrative, à la suite de son comportement agressif en zone de vie, de son refus d'obtempérer et de rester calme.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il importe peu qu'aucun acte de trouble ou menace pour l'ordre public n'ait été commis dans les 15 derniers jours précédant la saisine du juge, l'alinéa sept, qui vise la menace pour l'ordre public, ne précise rien sur ce point.
Dans ces conditions, la nature terroriste de l'infraction commise et le contexte des faits, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, mais également son comportement en centre de rétention permettent de caractériser une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
La condition de menace à l'ordre public prévue par la loi étant caractérisée, elle permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l'article 742-5 du code précité, l'éloignement de l'intéressé demeurant une perspective raisonnable et ce dernier ne présentant ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 01 novembre 2024 à 15h55.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière
La Greffière, La Conseillère,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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