Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3745
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/01030 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFUO
Nature affaire :
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
S.A.S.U. KARLSBRAU CHR
C/
[N] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 septembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. KARLSBRAU CHR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas BONZY, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les dispositions des articles 2288 et 1545-5 du Code civil,
Vu l'article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L 626-11 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
- Déclaré Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclaré la société KARLSBRAU CI-IR irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses
demandes,
- Débouté purement et simplement la société KARLSBRAU CHR de l'ensemble de ses
prétentions, fins et conclusions,
- Condamné la société KARLSBRAU CHR à payer à Monsieur [N] [F] la somme de- 700 € sur le fondement de Particle 700 du CPC.
- Débouté Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes.
- Condamné LA SOCIETE KARLSBRAU CHR aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquides à la somme de 63.36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 12 avril 2022,la SASU KARLSBRAU CHR a interjeté appel de la décision.
La SASU KARLSBRAU CHR conclut à :
Vu les articles 1236 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le jugement du 22 février 2022 ;
JUGER recevable et bien fondé l'appel relevé par la société KARLSBRAU CHR à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU et l'INFIRMER en ce qu'il a :
- DECLARE Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- DECLARE la société KARLSBRAU CHR irrecevable, et à tout le moins mal fondée en ses demandes,
- DEBOUTE purement et simplement la société KARLSBRAU CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [N] [F] au paiement de la somme 10.751,61 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; aujourd'hui 1342-2 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'Article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, les conclusions remises au greffe de la cour par le conseil de [N] [F], ont été déclarées irrecevables, l'intimée n'ayant pas respecté les obligations que lui imposait l'article 909 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour dans les 15 jours de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile.
SUR CE
Par convention en date du 17 août 2009, la société KARLSBRAU CHR a consenti à la SARL Le Lys des Pyrénées dont les co-gérants sont Monsieur [N] [F] et Madame [B], divers avantages économiques et 'nanciers en contrepartie desquels elle s'est engagée à vendre de façon continue et exclusive de la bière en futs de la marque KARLSBRAU.
Par acte séparé, la SARL Le Lys des Pyrénées a souscrit auprès de la Banque CIC EST, un prêt d'un montant de 35.365,00 €.
La société KARLSBRAU CHR s'est portée caution solidaire du bon respect de cet engagement de prêt par le débitant.
[N] [F] s'est engagé quant à lui en qualité de sous-caution par acte de cautionnement solidaire du 27 août 2009.
La SARL Le Lys des Pyrénées n'ayant pas respecté ses engagements, la société KARLSBRAU CHR, es qualité de caution solidaire, s'est acquittée des échéances du prêt impayé.
En date du 3 avril 2020, la SELAS EGIDE, Mandataire judiciaire, a certifié l'irrecouvrabilité de la créance.
Cest en l'état que la société KARLSBRAU CHR se retourne contre [N] [F], es qualité de sous caution.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de [N] [F] :
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L 332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce qu'indique le tribunal, il n'appartient pas à la banque de rapporter la preuve que le cautionnement n'était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution.
Il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution que revient la charge de la preuve de démontrer que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
[N] [F] s'est porté caution solidaire par acte du 27 août 2009 de la SARL Le Lys des Pyrénées dans la limite de la somme de 40 038 €.
Il a rempli une fiche de renseignements versée aux débats indiquant sa profession de cuisinier restaurateur, propriétaire de son fonds de commerce et des murs dans lesquels était exercée l'activité et précisé qu'il n'avait aucun emprunt ou engagement en cours.
Dès lors que le montant cautionné s'élevait à 40 038 €, les renseignements portés sur la fiche patrimoniale laissaient penser qu'il était en capacité d'assumer ce cautionnement solidaire.
[N] [F]ne démontre pas que la valeur des murs et du fonds qu'il a déclarés étaient insuffisantes pour couvrir l'engagement souscrit alors que la charge de la preuve lui revient.
Dans ces conditions le caractère manifestement disproportionné du cautionnement n'est pas établi et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KARLSBRAU CHR considérant le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Sur le devoir de mise en garde du banquier vis-à-vis de la caution non avertie :
Le banquier est tenu à l'égard de ses clients,emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
La notion de caution avertie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond sous réserve de ne pas se fonder sur la seule qualité de dirigeant de la personne morale qui bénéficie du concours.
La jurisprudence a évolué en considérant que la seule qualité de gérant ne suffit pas pour établir son caractère averti et que celui qui emprunte à titre professionnel n'est pas nécessairement averti.
Le tribunal a considéré que [N] [F] ne pouvait être considéré comme caution avertie et que la banque était donc tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, son engagement de caution n'étant pas adapté à ses capacités financières.
La sociétéKARLSBRAU CHRfait valoir que la sous caution ne pouvait se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.
Toutefois l'article 2298 sur la réforme du cautionnement tel qu'issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021,en vigueur au 1er janvier 2022prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur'
En l'espèce, le devoir de mise en garde qui pouvait être opposéau banquier par la société Le Lys des Pyrénées, peut donc également être invoqué par la sous caution.
En sa qualité de gérant de fonds de commerce, compte tenu de l'absence de complexité de l'opération de cautionnement et du montant de celui-ci, [N] [F],restaurateur de son état doit être considéré comme une caution avertie envers laquelle le banquier n'avait aucun devoir de mise en garde.
Étant donné les renseignements fournis sur sa fiche patrimoniale, le banquier ne pouvait appréhender un risque d'endettement excessif et n'était donc pas tenu d'exercer un devoir de mise en garde.
La contestation de la caution tenant au non-respect du devoir de mise en garde sera donc également rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé et [N] [F]condamné à payer la somme de 10 751,61 €au titre de son engagement de sous caution, somme que la société KARLSBRAU CHR justifie avoir réglée au titre de son engagement de caution. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2020.
La capitalisation des intérêts de droit en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
[N] [F] sera condamné à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant le jugement déféré :
Condamne [N] [F] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 10 751,61 € au titre de son engagement de sous caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamne [N] [F] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [N] [F] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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