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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-19.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.741

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pâtes, papiers, textiloses, société anonyme dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société de droit allemand Ewald Schoeller, dont le siège social est Schonthaler strasse 5759, ... (République fédérale d'Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Pâtes, papiers, textiloses, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ewald Schoeller, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 octobre 1988), que la société Ewald Schoeller (société Schoeller) avait confié la représentation de la vente de ses produits à la société Pâtes, papiers, textiloses (société PPT) ; qu'un nouvel accord est intervenu entre les parties le 27 juillet 1976, aux termes duquel la société PPT, tout en restant "client privilégié" de la société Schoeller, ne conservait plus l'exclusivité des ventes de celle-ci en France et pouvait, de son côté, acheter des produits concurrents à d'autres fournisseurs ; que, par lettre du 4 août 1982, la société Schoeller a fait connaître à la société PPT qu'en raison de la réorganisation de ses services, il ne lui était plus possible de "passer par une agence intermédiaire" ; que la société PPT a assigné la société Schoeller en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, qui s'analysaient, selon elle, pour partie, comme un contrat de concession et, pour partie, comme un mandat d'intérêt commun ; que la cour d'appel, qui a imputé la responsabilité de la rupture à la société Schoeller, a qualifié ces contrats respectivement de contrat de commission et de contrat de courtage ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société PPT reproche à l'arrêt d'avoir ainsi qualifié ses relations avec la société Schoeller ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société PPT s'est bornée, sur la qualification des contrats, à des affirmations dépourvues de justifications circonstanciées ; qu'elle ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'avoir, par une décision motivée, sans contradiction, retenu les qualifications qu'elle estimait résulter des éléments soumis aux débats ; Attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande d'indemnité, ainsi que sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Schoeller sollicite une indemnité de 20 000 francs ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de même montant ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées par la société Schoeller ; -d! Condamne la société Pâtes, papiers, textiloses, envers la société Ewald Schoeller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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