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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-18.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.926

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Claude Y..., demeurant à La Chapelle Gonaguet (Dordogne), 28/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Dordogne, dont le siège social est à Périgueux (Dordogne), ... des Dames, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de : 18/ M. Pierre X..., 28/ M. Olivier X..., demeurant tous deux à Sarliac-sur-l'Isle (Dordogne), lotissement derézignac, 38/ Mme Alice Z..., née A..., demeurant au Change (Dordogne), 48/ M. Jean-François Z..., demeurant à Grézignac (Dordogne), Sarliac-sur-l'Isle, 58/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., 68/ la Caisse de prévoyance et de retraite Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Marseille (3ème) (Bouches-du-Rhône), 17, avenue duénéral Leclerc, 78/ le Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CRAMA de la Dordogne, de Me Blanc, avocat des consorts X... et des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Dordogne, la caisse de prévoyance et de retraite SNCF et le FGA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1991), que la voiture de Mme X... est entrée en collision avec un tracto-pelle, conduit par M. Y..., arrivant en sens inverse ; que, Mme X... étant décédée, ses héritiers ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de la Dordogne ; Attendu que M. Y... et la CRAM, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le conducteur qui, en cas de croisement, quitte la droite de la chaussée et vient heurter un véhicule circulant normalement sur sa droite en sens inverse dans la voie de circulation de ce dernier, est en contravention et commet donc une faute, même si un tiers non identifié est à l'origine de cette manoeuvre ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé les articles R. 4, R. 13 et R. 11-1 du Code de la route, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la contravention commise par la victime soit excusée par la force majeure ; qu'en effet la cour d'appel ne constate pas que le fait du "tiers non identifié", qui serait à l'origine du déport sur la gauche de la conductrice, ait revêtu pour cette dernière le caractère d'un évènement imprévisible et irrésistible ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 64 du Code pénal, et alors, enfin, qu'en refusant d'imputer à faute à la conductrice un défaut de maîtrise, quand il résulte de ses constatations que la chaussée mesurait 6,20 mètres (en réalité 7,10 mètres) de largeur et comportait un bas côté, de sorte que ladite conductrice, circulant au volant d'un petit véhicule, pouvait facilement éviter la collision, la cour d'appel avait violé l'article R 11-1 du Code de la route, ensemble les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que, pour éviter une voiture non identifiée qui effectuait le dépassement du tracto-pelle à vive allure, Mme X... avait dû, tout en freinant, s'engager sur le bas côté, et qu'en heurtant une paroi rocheuse elle avait été projetée en direction du tracto-pelle, et, d'autre part, que les traces laissées par le véhicule de Mme X... ne permettaient pas d'établir que cette dernière circulait à une vitesse excessive ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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