Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2412209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412209

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2418924/3-1 du 22 août 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 11 juillet 2024. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2412209, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et l'a obligé à se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour évaluer son aptitude médicale à la conduite pour pouvoir retrouver la validité de son permis de conduire à l'issue de la période de suspension, ensemble la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée en temps utile, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants on non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique