Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [G] [K] [K]
né le 04 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité Gabonaise
ayant pour conseil en première instance, Me Léa Perez, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023, à 17h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Décembre 2023, à 19h08 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Décembre 2023, à 19h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 02 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [G] [K] [K] à 20h20,
- et au préfet de police, à 19h47 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [X] [G] [K] [K] ne présente pas de garanties de représentation ;
Considérant qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'intéressé, Me Léa Perez, avocat au barreau de Paris, n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, la demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [X] [G] [K] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 04 décembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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