Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGNM
Minute N° : 26/00041
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [R] représentée par son mandataire (mandat de gestion) [K], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 2]
né le 15 Décembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : TECHNICIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 2/12/25
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, Monsieur [H] [R] a consenti à Monsieur [D] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 790 euros charges comprises.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 21 mai 2024, Monsieur [H] [R] a fait délivrer à Monsieur [D] [O] un commandement visant la clause résolutoire et l’enjoignant à régler la somme de 2.623 euros correspondant aux loyers impayés à la date de l’acte. Cet acte mettait également en demeure le requis de justifier de l’occupation du logement.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation dans les termes impartis que par exploit délivré le 19 septembre 2025, Monsieur [H] [R] a fait citer Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- Recevoir Monsieur [H] [R], représenté par la SAS [K], en ses demandes et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
- Constater que les causes du commandement de payer, délivré le 21 mai 2024 à Monsieur [D] [O], n’ont pas été réglées ;
- Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 juillet 2024 ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 11 octobre 2010, entre Monsieur [D] [O], représenté par la SAS [K], et Monsieur [D] [O] à compter du 21 juillet 2024 ;
- Juger que Monsieur [D] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2024 des locaux qu’il occupe au [Adresse 6] ;
- Prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ;
- Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira ou dans tel lieux aux choix des bailleurs, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [O] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- Condamner Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R], représenté par la SAS [K], la somme de 2.821,72 euros arrêtée à la date de la résiliation du contrat de bail soit le 21 juillet 2024, sauf à parfaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 21 mai 2024, et capitalisation desdits intérêts ;
- Condamner Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R], représenté par la SAS [K], une indemnité d’occupation mensuelle de 790,00 euros à compter du 21 juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
-Juger que de ce montant seront déduites les sommes versées par Monsieur [D] [O] et la CAF sur la période du 21 juillet 2024 au 1er septembre 2025, soit la somme de 5.300,00 euros ;
- Condamner Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R], représenté par la SAS [K], la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R], représenté par la SAS [K], la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens incluant le coût des commandements de payer et de notifications à la CCAPEX ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire est appelée à l'audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [H] [R] comparait représenté et sollicite le bénéfice de son assignation. Il actualise la dette pour un montant de 6.038,00 euros au 1er décembre 2025 ; il s’en rapporte concernant les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire présentées par le défendeur à l’audience.
Monsieur [D] [O] comparait en personne. Il reconnait la dette et demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il explique avoir effectué plusieurs règlements et avoir réglé les derniers loyers courants. Il ajoute que sa situation financière s’est stabilisée : il est actuellement en CDI en qualité de magasinier cariste et indique que ses filles vont l’aider dans la gestion budgétaire à l’avenir.
Le Diagnostic Social Financier communiqué au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments ; le locataire, seul sur le bail, y habite avec sa femme et ses enfants. Ils ont actuellement une créance auprès de la CAF (environ 4.300,00 euros) suite à un problème de déclaration des ressources. Un plan d’apurement avait été mise en place mais n’a pas été respecté.
Les parties ayant toutes comparu, le présent jugement susceptible d'appel, sera rendu contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
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MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 23 septembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 6] a été saisie le 22 mai 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur a produit un dernier décompte, arrêté à la date du 1er décembre 2025, détaillant une dette locative s’élevant à 6.043,94 euros. Le locataire, présent à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Après lecture du décompte détaillé, il conviendra ainsi de déduire les sommes suivantes :
157,72 euros (frais d’huissier du 1er juin 2024),157,22 euros (frais d’huissier du 1er octobre 2025).
Ainsi, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 5.729,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser les termes d’un commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par le bailleur que Monsieur [D] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis, délai contractuel plus favorable et donc retenu en l’espèce, soit avant le 22 juillet 2024.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice du bailleur depuis le 22 juillet 2024.
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Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la situation des parties ainsi que les derniers versements permettent de démontrer que le paiement récurrent du loyer courant a repris. Il convient ainsi d’octroyer des délais de paiement au locataire tels qu’il l’a sollicité à l’audience.
Ainsi, il y a lieu d'accorder à ce dernier un délai de paiement de vingt-quatre mois, soit vingt-trois mensualités de 235 euros, et la dernière mensualité représentant le solde restant dû, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [D] [O] ayant expressément exposé à l’audience vouloir rester dans le logement, il convient de considérer que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera condamné à payer au bailleur, à titre d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
4) Sur les dommages et intérêts sollicités
La demande du bailleur doit être considérée comme fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [R] ne prouve pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi du défendeur. Au contraire, à l’audience, celui-ci a justifié des difficultés personnelles et professionnelles ayant entrainé les retards conséquents de paiement de son loyer.
Monsieur [H] [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
En l’espèce, Monsieur [D] [O] succombant principalement, il convient de juger qu’il sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer ainsi que l’assignation.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [H] [R] concernant le contrat de bail du 11 octobre 2010, consenti à Monsieur [D] [O] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5],
CONSATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 5.729,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [D] [O] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 230 euros les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
-Constate en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
-Autorise en ce cas l'expulsion de Monsieur [D] [O] de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
-Dit en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamne en ce cas Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R] au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le Greffier Le Juge