Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05832 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00661
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me SELARL MIQUEL [T] & ASSOCIES - Mandataire liquidateur de S.A.S. LAFAYETTE COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
NON COMPARANT
Organisme AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[R] [J] a été embauché par la SAS LAFAYETTE COIFFURE à compter du 22 mai 2013, initialement à temps partiel, pour exercer la fonction de coiffeur au sein du salon [G] [H]. Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire de 1 513,97€ brut hors prime pour un temps de travail complet.
Le 31 juillet 2015, la SAS LAFAYETTE COIFFURE a été placée en redressement judiciaire puis, le 29 juin 2016 a fait l'objet d'un plan de redressement.
Le 20 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 9 février 2017, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
« ...Nous avons appris courant décembre 2016 que Madame [K] [A] subissait un harcèlement moral de votre part.
Le dénigrement et les insultes dont vous faites preuve quotidiennement, les pressions que vous exercez, vos remarques dévalorisantes ont provoqué un mal-être de votre collègue de travail, Madame [K] [A].
Nous devons veiller en notre qualité d'employeur à la santé et à la sécurité de nos salariés et ne pouvons tolérer un tel comportement.
Par ailleurs, vous vous êtes comporté de façon inacceptable à son égard, le 2 décembre 2016, lorsque vous l'avez bousculée et lui avez porté des coups lors d'une altercation. Madame [A] a déposé une main courante pour coups et blessures au commissariat de police de [Localité 7] et a dû consulter son médecin qui a attesté, après examen, de points douloureux, de plaques rouges et que Madame [A] était choquée et déprimée suite à ces événements.
Il ne s'agit pas là d'un fait isolé, puisque nous avons également pris connaissance récemment qu'une autre de vos collègues, Madame [F] [U] avait également déposé une main courante à votre encontre le 7 octobre 2015 pour des faits de harcèlement et de racisme.
Ces faits ne sont pas tolérables.
Ces griefs, pris ensemble ou séparément justifient votre licenciement pour faute grave... ».
Estimant son licenciement injustifié, [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juin 2017 qui, par jugement en date du 4 septembre 2019, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
[R] [J] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2019.
Le 1er février 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LAFAYETTE COIFFURE, la SELARL MIQUEL [T] ET ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été radiée puis réinscrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, [R] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué qui a débouté la SAS LAFAYETTE de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner la SAS LAFAYETTE COIFFURE, représentée par le liquidateur judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
- 1 009,33€ brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
- 100,93€ brut à titre de congés payés sur rappels de salaires,
- 12 112€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 254,10€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 028€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,80€ brut à titre de congés payés sur préavis,
- 4 542€ net à titre de dommages intérêts pour conditions abusives et vexatoires de la rupture,
- 4 542€ net à titre de dommages intérêts pour non-respect du droit à congés payés,
- 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SELARL MIQUEL [T] & ASSOCIES de fixer sur l'état des créances de la société LAFAYETTE COIFFURE les sommes auxquelles ci-dessus auxquelles elle aura été condamnée, dont relèvera garantie l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, courant à compter d'un délai de 8 jours suivant notification du jugement, et se déclarer compétent pour liquider l'astreinte,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 août 2020, la SAS LAFAYETTE COIFFURE demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, débouter [R] [J] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter [R] [J] de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
* ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et/ou pour rupture abusive et vexatoire à de plus justes proportions ;
* et lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
La SELARL MIQUEL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [T], dont la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par exploit d'huissier du 16 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
Le 7 juin 2023, l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par une nouvelle ordonnance rendue ce jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS LAFAYETTE COIFFURE
Dès lors que la SAS LAFAYETTE COIFFURE a été placée en liquidation judiciaire, les demandes qu'elle a antérieurement présentées, non reprises par le liquidateur judiciaire, sont irrecevables.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
[R] [J] demande réparation de la privation du droit à congé continu de douze jours édicté par l'article L. 3141-18 du code du travail et la convention collective de la coiffure et des professions connexes. Il précise que la seule fois où il a bénéficié de ce droit, il n'a pas pu prendre ses congés annuels pendant la période légale.
L'article L. 3141-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
A compter du 10 août 2016, ce même article dispose que « lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu ».
L'article 13-1, alinéa 2, de la convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit également que le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et doit être au minimum de 12 jours ouvrables.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que [R] [J] a bénéficié de 12 jours ouvrables consécutifs du 3 au 15 novembre 2014, le 11 novembre étant travaillé selon la convention collective, du 20 juillet au 1er août 2015 et du 14 au 26 novembre 2016.
Ni le mandataire liquidateur ni l'AGS ne s'explique sur la prise de congés du salarié en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sur les années 2014 et 2016 alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier de ce qu'il a accompli les diligences qui lui incombent.
Dans ces conditions, le salarié est en droit d'obtenir une réparation de son préjudice, lequel sera justement indemnisé par la somme de 1 000€.
Sur le licenciement
- sur la prescription des faits
S'il est constant, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, l'employeur peut toutefois invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Ainsi, même s'il n'est pas démontré que l'employeur avait eu connaissance des faits de harcèlement dont l'accuse Mme [F] [U], censés s'être passés au mois de janvier 2017, il apparait que Mme [K] [A] a également dénoncé des faits de harcèlement dont [R] [J] serait également l'auteur et dont le paroxysme a été atteint le 2 décembre 2016, suite à une altercation.
Les faits de harcèlement à l'encontre deux salariées procèdent d'un comportement identique du salarié.
En conséquence, l'employeur peut invoquer cette faute dans le cadre du licenciement, étant observé que, sur les faits datant notamment du 2 décembre 2016, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 20 janvier 2017.
- sur les faits reprochés
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de l'employeur n'a pas constitué avocat, mais l'employeur avait conclu le 6 août 2020 en produisant des pièces qui ont été communiquées au salarié et à l'AGS qui les citent et qui sont donc, de ce fait, dans le débat.
Il s'agit des témoignages suivants, également visés dans le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier :
- Madame [V] [I] informe s'être déplacée à [Localité 7] « le 2 décembre 2016 afin d'enquêter et d'entendre tous les salariés du salon sur ces faits de harcèlement moral ». Elle déclare qu'à plusieurs reprises, lors de ses visites, [K] [A] lui a expliqué à quel point elle se sentait mal en salon car [R] [J] et Mme [P] la provoquaient tout au long de la journée,
- Mme [K] [A] évoque avoir échangé des coups avec [R] [J] le 2 décembre 2016,
- Mme [F] [U] soutient pour sa part avoir été victime de dénigrement, d'injures et de menaces répétées de la part de [R] [J] et indique avoir déposée une main courante de ce fait le 7 octobre 2015.
Il est également cité l'attestation médicale produite par Mme [K] [A], faisant notamment état de divers points douloureux sur le corps de la salariée, la main courante qu'elle a déposée ainsi que celle déposée par Mme [F] [U].
L'AGS soutient que la faute grave est bien constituée en se référant aux témoignages produits par l'employeur.
Pour autant, ces attestations ne font état d'aucun propos ou fait précis de la part de [R] [J] permettant de caractériser le dénigrement, les menaces ou les menaces évoquées et donc de laisser présumer des agissements répétées du salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariées concernées, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel tels que visés par l'article L.1152-1 du code du travail.
De plus, la situation de harcèlement moral mentionnée par ces trois témoignages est contredite par les cinq attestations que verse le salarié, émanant d'employés du salon ainsi que du responsable de service de sécurité et du directeur du service de sécurité. C'est ainsi que trois attestants indiquent n'avoir jamais entendu [R] [J] harceler, dénigrer ou insulter quotidiennement Mme [K] [A] et que si quatre relatent avoir été témoin de l'altercation du 2 décembre 2016, aucun ne fait état de coups, d'insultes ou de dénigrements lors de cette altercation.
Au vu de l'ensemble des éléments rapportés et ainsi discutés, étant observé que l'employeur, qui a eu connaissance de l'altercation du 2 décembre 2016 dans un temps proche des faits n'a engagé la procédure de licenciement que plus d'un mois plus tard, il n'apparait pas que le salarié ait commis une faute grave s'opposant à la poursuite de son contrat de travail ni que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de [R] [J] dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant infondé, il sera fait droit à la demande de remboursement des jours de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents pour les sommes respectives de 1 009,33€ brut et 100,93€, non discutées par l'AGS CGEA.
Au jour du licenciement, [R] [J], né le 21 mai 1988, avait 3 ans et 8 mois d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés selon l'attestation pôle emploi communiquée, et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 616,11€. Au regard des justificatifs fournis postérieurs au licenciement, il convient de lui allouer les sommes suivantes :
- 3 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 254,10€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 028€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,80€ brut à titre de congés payés sur préavis.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire
S'il apparaît que [R] [J] a été déstabilisé par la rupture du contrat de travail, le licenciement, quoique mal fondé, n'apparaît pas vexatoire. En effet, le salarié ne justifie pas que l'employeur avait connaissance de son état de santé antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ni qu'il aurait sollicité un report de la date d'entretien qui lui aurait été refusé. En outre, les autres éléments soulevés ne concernent pas directement la procédure de licenciement.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la sommation de communiquer le règlement intérieur de la société
Cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la remise des documents de fin de contrat rectifié sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
Les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal depuis la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la liquidation judiciaire intervenue, les sommes allouées seront uniquement fixées au passif de la SAS LAFAYETTE COIFFURE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS LAFAYETTE COIFFURE, placée en liquidation judiciaire ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [R] [J] de sa demande pour licenciement vexatoire ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de [R] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de [R] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LAFAYETTE COIFFURE aux sommes suivantes :
- 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à congé payé continu,
- 1 009,33€ à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
- 100,93€ à titre de congés payés sur rappels de salaires pendant la mise à pied,
- 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 254,10€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 028€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,80€ à titre de congés payés sur préavis,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à celle du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Condamne la SELARL MIQUEL [T] & ASSOCIES, ès-qualités, à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [R] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
Le greffier Le président