Cour d'appel, 15 janvier 2009. 08/015071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/015071
Date de décision :
15 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08 / 01507
AFFAIRE :
CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE
C /
Roland X..., en qualité de liquidateur judiciaire des époux Y..., Alain Y..., Pascale Z... épouse Y...
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix (à compter du 1er janvier 2007)
Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 15 JANVIER 2009
--- = = oOo = =---
Le quinze Janvier deux mille neuf la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CREDIT MUTUEL DE LA SOUTERRAINE
Dont le siège social est 5-7 rue de Lavaud - 23300 LA SOUTERRAINE
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUERET
APPELANT d'un jugement rendu le 14 OCTOBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Maître Roland X..., en qualité de liquidateur judiciaire des époux Y...
de nationalité Française
demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de GUERET
Monsieur Alain Y...
de nationalité Française
né le 28 Février 1966 à LIMOGES (87000)
Profession : Salarié, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
Madame Pascale Z... épouse Y...
de nationalité Française
née le 20 Janvier 1969 à AJACCIO (20)
Profession : Salariée, demeurant...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
INTIMES
Par application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Muriel NOUGUES et Maître Jean-Louis ROUSSEAU ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Me X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y... et Mme Pascale Z..., diligente une saisie immobilière sur des bâtiments et parcelles leur appartenant, situés aux lieux-dits ..., commune de Lafat en Creuse.
Par jugement d'orientation du 14 octobre 2008, le Juge de l'Exécution de Guéret a ordonné la vente forcée de cet ensemble immobilier sur une mise à prix de 30.000 € à l'audience d'adjudication du 27 janvier 2009.
La société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine, créancier inscrit, a interjeté appel le 31 octobre 2008, estimant que la mise à prix est trop faible.
Elle demande de fixer la mise à prix à 50.000 €.
Me X... conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au rejet de l'appel et sollicite 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est renvoyé quant à leurs explications à leurs conclusions déposées par le Crédit Mutuel le 4 décembre 2008 et par Me X... le 5 décembre 2008.
M. Y... et Mme Z... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.
Sur ce,
Le Crédit Mutuel était partie devant le Juge de l'Exécution dont le jugement d'orientation est susceptible d'appel, en conséquence l'appel en lui-même du Crédit Mutuel est recevable.
En revanche, quant à la demande sur la mise à prix, celle-ci constitue une contestation des conditions de la vente.
Or, selon l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité (sauf disposition contraire mais qui n'est pas alléguée en l'espèce ou incident relatif à un acte postérieur à cette audience, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence).
Une contestation formée lors d'un appel est postérieure à l'audience d'orientation qui est l'événement fixant la date de l'irrecevabilité de telle sorte que l'appel ne peut permettre d'éviter celle-ci, laquelle doit être prononcée d'office.
Par ailleurs, un créancier inscrit n'a pas qualité pour demander une augmentation de la mise à prix.
Le montant de la mise à prix est une prérogative du créancier poursuivant qui, à défaut d'enchère, est déclaré adjudicataire pour ce montant.
A l'origine, il s'agissait d'une prérogative exclusive du créancier saisissant.
La loi du 23 janvier 1998 a permis une possibilité de contestation, mais par le débiteur et en cas de saisie de son logement principal.
Maintenant, selon l'article 2206 alinéa 2 du Code Civil (suite à l'ordonnance du 21 avril 2006), la contestation est possible par rapport à tout immeuble mais toujours uniquement à l'initiative du débiteur, lequel reste donc le seul à pouvoir contester la mise à prix pour en solliciter sa majoration.
Ainsi, les dispositions de l'article 2206 du Code Civil organisent la fixation de la mise à prix en déterminant celui qui y procède et en prévoyant une possibilité de contestation. Celle-ci ne vise pas le créancier inscrit qui reste sans droit de demander une augmentation de la mise à prix.
Compte tenu de ces éléments, la demande du Crédit Mutuel sera déclarée irrecevable.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me X... l'intégralité des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine,
Déclare irrecevable la demande d'augmentation de la mise à prix présentée par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine,
Dit qu'en conséquence, le jugement est confirmé,
Condamne la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine à payer à Me X..., ès qualités, 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Souterraine et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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