Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01708 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBM
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A.S. AIRWELL RESIDENTIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 19/00785
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Béranger BOUDIGNON
Me Stéphane ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
****************
INTIMEE
S.A.S. AIRWELL RESIDENTIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 637
Plaidant : Me Carole HELMER de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0822
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2024, en présence de Madame [Z] [E], greffière stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022, puis celle du 28 mai 2022 de M. [I] [S],
Vu l'ordonnance de jonction du 7 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [S] du 29 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Airwell residential du 2 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Airwell residential [anciennement Air Conditionné Entreprise ACE], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans la commercialisation de tous matériels électriques, électromécaniques et électroniques ainsi que tous matériels et services liés à ce type de produits.
Elle emploie plus de dix salariés mais moins de cinquante et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Elle a été créée en 2012 par le groupe israélien Elco qui lui a confié l'activité de climatisation au service des particuliers et petit tertiaire en France et à l'export et est rattachée à la société Electra Consumer Products (ECP), société filiale israélienne du groupe Elco.
M. [I] [S], né le 3 août 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 2005 par la société Air Conditionné Entreprise (ACE) marketing, en qualité de responsable zone export, moyennant une rémunération initiale de 3 750 euros.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Airwell residential le 1er octobre 2012.
Par lettre du 3 décembre 2018, la société Airwell residential a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 décembre 2018.
Par lettre du 3 janvier 2019, la société Airwell residential a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous accusons réception en date du 31 décembre 2018 de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 10 décembre 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique qu'Airwell Residential a été contrainte de diligenter à votre encontre. Les graves difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée et la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité ne lui laissent malheureusement d'autre choix que de procéder à la suppression de votre poste de responsable de zone export que vous occupez depuis le 2 mai 2005.
A ce titre, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord le 31 décembre 2018 au soir.
Pour mémoire, c'est par correspondance du 3 décembre 2018 que nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 décembre suivant, au cours duquel vous vous êtes rendu assisté de M. [U] [A], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs économiques à l'origine de cette procédure et qui sont d'ailleurs repris dans la note économique qui vous a été remise.
Plus précisément et en premier lieu, nous vous avons rappelé que la société se trouve de plus en plus concurrencée (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, LG, ...) et que depuis 2012, Airwell Residential rencontre des difficultés économiques, sa compétitivité se trouvant menacée nonobstant les mesures drastiques de réorganisation déjà prises parmi lesquelles on peut notamment citer :
- 2012 : scission en 2 de son activité de climatisation,
- 2014 : restructuration entraînant la suppression de 5 postes,
- 2015 : mise en place d'un modèle export moins coûteux pour l'Italie et l'Espagne, externalisation de la hotline SAV (service après-vente) et de la gestion des pièces détachées,
- 2017 : vente de l'activité France à un distributeur exclusif,
- 2018 : réorganisation des services, amélioration du modèle de commercialisation export pour limiter les stocks et les coûts logistique en découlant.
Nonobstant ces mesures, la situation économique de la société ne s'est pas redressée et continue d'être extrêmement préoccupante. Airwell Residential est toujours en perte depuis 2012, et ce, malgré le soutien financier de la maison mère à hauteur de 11 millions d'euros en trésorerie à fin 2018 et en garanties financières (lettres de crédit) fournies à nos fournisseurs (15 millions de dollars), sans lesquelles notre activité ne pourrait être maintenue.
A ce jour, et selon nos estimations au 31 décembre 2018,
- le résultat d'exploitation est estimé à - 238 000 euros, soit une baisse de 126% par rapport à 2017,
- le chiffre d'affaires affiche un net recul par rapport à 2017 avec une baisse de 13%,
- le résultat net est en baisse de 82% par rapport à 2017.
Cette situation comptable fait ressortir l'instabilité très préoccupante d'Airwell Residential ; la très faible rentabilité de son activité met en péril sa pérennité, raison pour laquelle elle se trouve contrainte de poursuivre sa réorganisation et de réduire ses coûts et charges.
En second lieu, les raisons des difficultés économiques rencontrées sont nombreuses et sont principalement causées par :
- les fournisseurs, de qui nous dépendons et que nous ne pouvons contourner ; ils nous ont imposé en 2018 des hausses de prix non absorbables par le marché (+15% depuis 2016), avec pour conséquence un impact négatif direct sur notre chiffre d'affaires, nos marges et nos partenariats établis avec certains clients,
- le fonds de roulement : l'entreprise doit faire face à une tendance très nette de l'allongement des délais de règlement par les clients entraînant une dégradation de sa trésorerie,
- une augmentation du coût des produits liée à l'évolution de la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés (FGAS) et des coûts du transport,
- des retards de production et donc de livraison de l'un de nos principaux fournisseurs (Haier), entraînant des annulations de commandes de certains clients,
- l'un de nos principaux clients, en Espagne, qui n'a pas renouvelé ses commandes en 2018,
- le contexte politique et économique de plusieurs pays, principalement ceux de votre secteur (Turquie, Ukraine, Russie, Iran pour les plus significatifs) qui a rendu toute activité commerciale quasi nulle sur ces territoires,
- certains clients que vous gériez et qui présentent des montants d'impayés très importants. Le client Nil en Turquie a notamment une dette de 1,2 million d'euros qu'il ne pourra pas honorer et pour laquelle si une indemnisation intervient, elle sera partielle et tardive.
En troisième lieu, votre zone géographique de prospection est donc déficitaire et n'offre aucune perspective de développement à court ou moyen terme. En 2018, elle a connu une baisse significative du chiffre d'affaires de 20% par rapport à l'année précédente, soit 4,8 millions d'euros au 31 décembre 2018, sans perspective d'évolution significative.
De plus, une nouvelle diminution d'environ 2 millions d'euros du chiffre d'affaires de votre portefeuille est prévue pour 2019 car :
- 1,4 million d'euros proviennent de la Turquie ; or nous sommes en contentieux avec ce client et le pays n'a aucune perspective de reprise en 2019,
- 600 000 euros proviennent de l'Iran mais les sanctions internationales de plus en plus fortes ne nous permettront pas de retravailler avec l'Iran en 2019, et probablement pas non plus dans les années à venir,
- les assureurs refusent d'assurer l'Ukraine et la Russie et les clients sur ces pays ont les plus grandes difficultés à payer d'avance,
- les partenaires en place dans les autres pays de la zone ne se sont jamais développés ces dernières années (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Serbie, Géorgie, Macédoine, Estonie...).
Autrement dit, votre zone de prospection est fortement déficitaire sans espoir d'amélioration à court ou moyen terme pour les raisons économiques et politiques précitées.
En quatrième lieu, afin de pallier ces importantes baisses de chiffre d'affaires, l'entreprise va poursuivre en 2019 sa politique de réduction des coûts par l'adoption de nouvelles mesures parmi lesquelles :
- le changement de locaux prévu avec un loyer et des charges moins élevés,
- l'annulation du séminaire export annuel,
- une priorisation des événements clients,
- le transfert de 2 postes de gestionnaire approvisionnement et logistique et de responsable administration des ventes, vers son client et distributeur en France, la société par actions simplifiée Airwell Distribution.
Nonobstant, ces mesures ne seront pas suffisantes pour assurer un redressement rapide et durable de la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que la sauvegarde de sa compétitivité.
La pérennité de la société se trouverait engagée si elle ne mettait pas urgemment en place un plan d'efficacité globale qui inclut non seulement des modifications dans sa stratégie commerciale et dans son organisation mais également une baisse de ses charges, raison pour laquelle votre poste est supprimé.
En quatrième lieu [sic], soucieux de votre avenir professionnel, nous avons effectué des démarches de reclassement auprès de la commission paritaire régionale de l'emploi et de l'organisation patronale de la branche mais elles n'ont à ce jour pas prospéré. Nous avons contacté notre maison-mère, la société Ecp consumer products, en Israël, mais sans davantage de succès ; aucun poste n'étant à pourvoir.
En conséquence, compte tenu des difficultés économiques que connaît la société, de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, de la suppression de votre poste, de l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement et de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), votre contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord à compter du 31 décembre 2018 au soir.
Nous vous rappelons à toutes fins utiles que du fait de votre adhésion à ce dispositif, la rupture de votre contrat de travail ne comportera aucun préavis, la société s'engageant en contrepartie à verser à Pôle emploi une indemnité correspondant à 3 mois de salaires.
[...]
De plus, durant l'année à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage au sein de notre société et ce à condition d'en faire la demande auprès d'Airwell Residential dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration de la période équivalente au préavis. Cette priorité de réembauchage concerne les postes disponibles compatibles avec votre qualification à la date de la rupture mais également ceux qui correspondraient à de nouvelles compétences acquises après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve que vous nous les fassiez connaître [...].'
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le motif économique de son licenciement et demander de :
à titre liminaire,
- ordonner la communication sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
. des comptes sociaux de la société Airwell Residential, pour l`exercice clos au 31 décembre 2020,
. du registre unique du personnel de la société Airwell Residential,
à titre principal,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 401,11 euros,
- condamner la société Airwell Residential à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
à titre subsidiaire,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte d'emploi consécutive à l'application irrégulière des critères d'ordre du licenciement : 76 401,11 euros,
en tout état de cause,
- indemnité compensatrice de préavis : 19 930,73 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 993,07 euros,
- paiement du complément d'indemnité de jours réduction du temps de travail (JRTT) au titre de l'année 2016 : 1 239,74 euros,
- paiement du complément d'indemnité de JRTT au titre de l'année 2017 : 1 816,56 euros,
- paiement du complément d'indemnité de JRTT au titre de l'année 2018 : 2 154,29 euros,
- rappel de salaire au titre des jours fériés au cours de l'année 2016 : 609,28 euros,
- rappel de salaire au titre des jours fériés au cours de l'année 2017 : 990,22 euros,
- rappel de salaire au titre des jours fériés au cours de l'année 2018 : 882,88 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement complément : 2 041,75 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 4 388 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- dépens,
- remise de documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir dans la limite de 5 000 euros,
- exécution provisoire sur la totalité des condamnations à intervenir, y compris celles n'en bénéficiant pas de droit,
- intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du code civil.
La société Airwell residential avait, quant à elle, demandé à ce que M. [S] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- débouté le demandeur de sa demande de communication des comptes sociaux de la société Airwell residential pour l'exercice 2020 et du registre du personnel,
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Airwell residential n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- dit que la société Airwell residential n'a pas appliqué régulièrement les critères d'ordre du licenciement et condamné la société Airwell residential à verser à M. [S] la somme de 5 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes à titre de rappel de salaire sur les compléments d'indemnité de jours de réduction du temps de travail et de jours fériés,
- débouté le demandeur de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté le demandeur de sa demande d`exécution provisoire,
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- débouté la société Airwell residential de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Airwell residential à verser à M. [S] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Airwell residential aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01708.
Par déclaration du 28 mai 2022, M. [S] a, à nouveau, interjeté appel du même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01715.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 22/01708.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, M. [I] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que la société Airwell residential n'a pas appliqué régulièrement les critères d'ordre du licenciement,
. condamné la société Airwell Residential à verser à M. [S] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau de,
à titre principal de :
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Airwell residential à lui verser la somme de 76 401,11 euros (correspondant à 11,5 mois de salaire de référence, s'élevant à 6 643,58 euros euros bruts en tenant compte des rappels de salaires sollicités) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Airwell residential à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités,
à titre subsidiaire et si par impossible la cour d'appel ne devait pas dire le licenciement dénué de « cause réelle et sérieuse », M. [S] demande, dans ce cas, à la cour,
à titre subsidiaire de,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrégulière l'application des critères d'ordre du licenciement,
- réformer sur le quantum le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Airwell residential à lui verser la somme de 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière des critères d'ordre du licenciement,
y additant,
- condamner la société Airwell residential à lui verser la somme de 76 401,11 euros en réparation des préjudices financier, de carrière et moral résultant de sa perte d'emploi consécutive à l'application irrégulière des critères d'ordre du licenciement,
en tout état de cause, M. [S] demande à la cour de :
en tout état de cause,
- condamner la société Airwell residential à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 19 930,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 993,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
. 1 239,74 euros à titre de complément d'indemnité de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au titre de l'année 2016,
. 1 816,56 euros à titre de complément d'indemnité de JRTT au titre de l'année 2017,
. 2 154,29 euros à titre de complément d'indemnité de JRTT au titre de l'année 2018,
. 609,28 euros à titre de rappels de salaires au titre des jours fériés au cours de l'année 2016,
. 990,22 euros à titre de rappels de salaires au titre des jours fériés au cours de l'année 2017,
. 882,88 euros à titre de rappels de salaires au titre des jours fériés au cours de l'année 2018,
. 2 041,72 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 388 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 10 000 euros à titre de frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner à la société Airwell residential de lui remettre des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) conformes au jugement [sic] à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir dans la limite de 5 000 euros,
- rappeler et ordonner que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2024, la société Airwell residential demande à la cour de :
- fixer le salaire moyen brut de M. [S] à 5 063,77 euros bruts,
sur le licenciement pour motif économique,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15 191,31 euros et à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
- fixer une éventuelle condamnation en brut,
sur les demandes relatives aux critères d'ordre,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la société a respecté les critères d'ordre des licenciements,
- débouter M. [S] de sa demande,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [S] ne justifie pas de sa demande,
- réduire le quantum de sa demande,
- fixer une éventuelle condamnation en brut,
sur les demandes relatives aux rappels de salaires,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que les demandes de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement sont injustifiées,
- débouter M. [S] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- fixer le rappel de salaires au montant brut de 6 212,64 euros bruts, outre 621,26 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés et le montant du rappel de l'indemnité de licenciement à 2 027,10 euros bruts,
demande d'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [S] de sa demande,
sur la « demande reconventionnelle »,
- accueillir la société en sa « demande reconventionnelle » et condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le motif économique du licenciement
L'appelant soutient que les difficultés économiques alléguées ne sont pas démontrées, tant sur la baisse du chiffre d'affaires de 2017 à 2018 que sur les résultats prétendument toujours déficitaires depuis 2012.
Il indique qu'il n'existe pas de péril quant à la compétitivité de la société, le secteur n'étant pas en récession, que la hausse des prix des fournisseurs s'est appliquée à l'ensemble du secteur, que l'allongement des délais de paiement n'est pas un argument, puisque la société a signé un contrat d'affacturage.
Il souligne que l'économie réalisée par la suppression de son poste ne pouvait justifier son licenciement alors que la société a embauché au cours de l'année 2018 trois salariés dont un responsable de zone export et a continué à embaucher les années suivantes.
Il expose que le motif de diminution de l'excédent brut d'exploitation (EBE) retenu par les premiers juges n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement qui constitue la limite du litige, lequel EBE est resté positif de sorte que l'entreprise était toujours rentable, que les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social n'ont également pas été mentionnés dans la lettre de licenciement et qu'en tout état de cause, ils ont augmenté de 117,51% en 2018, la certification d'un commissaire aux comptes ne constituant pas un blanc-seing.
Il fait valoir, s'agissant de la sauvegarde de la compétitivité, que la société ne justifie pas d'une menace de nature à impacter sa compétitivité sur son secteur d'activité. Il affirme que lors du licenciement l'entreprise était en phase de reprise et non de récession de son activité, avec des résultats bénéficiaires de 2016 à 2020.
L'intimée soutient au contraire que le licenciement de M. [S] est justifié par des difficultés économiques persistantes. Elle souligne que ce dernier prend en compte les résultats qui intégrent des opérations ponctuelles et extraordinaires qui ne sont pas le reflet du résultat réel de la société alors qu'elle justifie une baisse constante du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019, une rentabilité divisée par trois avec un effet d'accélération entre 2018 et 2019.
Elle indique que son bénéfice a chuté de 70% entre 2016 et 2019, de sorte que si aucune mesure n'avait été prise, sa pérennité aurait été engagée.
Elle expose également que les capitaux propres de la société demeurent inférieurs à la moitié du capital social, ce qui a pour conséquence la dissolution de la société si des mesures ne sont pas prises et que le fait d'embaucher en 2018 un responsable RH, un assistant comptable et un responsable zone export arabophone pour le Moyen-Orient et une partie de la zone Afrique suite à un poste laissé vacant, ne contredisent pas la situation économique, M. [S] n'ayant pas été remplacé et des départs non remplacés ayant eu lieu en 2019.
Elle argue de même que la date de prise en compte des difficultés économiques s'apprécie au moment de la notification du licenciement de sorte que le salarié ne peut pas évoquer la situation de la société deux ans après son licenciement.
Elle fait valoir enfin que la réorganisation 'géographique' de la société était nécessaire, le secteur sur lequel intervenait le salarié étant fortement fragilisé et sans perspective du fait notamment de l'embargo sur l'Iran et du marasme financier de la Turquie.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement pour motif économique fait état de difficultés économiques récurrentes depuis 2012 et d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, ayant amené l'employeur à supprimer le poste de responsable zone export du salarié, dont le secteur comprenait les pays russophones, la Turquie, l'Iran et la Pologne.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits suffisamment précis et vérifiables, afin de permettre d'identifier le cas de motif économique et l'incidence sur l'emploi.
Le fait que l'employeur n'ait pas expressément cité dans la lettre, les données concernant l'excédent brut d'exploitation (EBE) et les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, est sans conséquence à partir du moment où la société produit des éléments comptables pour appuyer ses dires sur l'existence de difficultés économiques.
En effet, la charge de la preuve pèse sur l'employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.
En outre, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité implique l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ou de transformer l'activité de l'entreprise, ou en cas d'opération de fusion-absorption.
Dès lors cependant que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement.
En l'espèce, il est établi et non sérieusement contesté que la société Airwell residential est la filiale de la société israélienne Electra Consumer Products (ECP) appartenant elle-même au groupe Elco également israélien.
Il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'une autre société du groupe est établie sur le territoire français, la société Airwell distribution créée en 2017 ayant été revendue à une société Marvik holding la même année.
En conséquence, le motif économique doit s'apprécier au niveau de la société Airwell residential sur le territoire français.
S'agissant du secteur d'activité, les motifs économiques invoqués doivent s'apprécier au niveau de la commercialisation des appareils de climatisation.
- sur les difficultés économiques
Selon les données comparatives des comptes de résultat et soldes intermédiaires de gestion de la société de 2012 à 2019, le chiffre d'affaires, après une bonne année en 2013, a baissé ensuite, pour se relever en 2016 et 2017 (46 575 488 euros) puis a chuté en 2018 (40 897 327) et 2019 (35 083 588) avec une marge commerciale la plus faible en 2017, 2018 et 2019 (pièces n°4-3 intimée).
Ce même document comparatif montre que l'excédent brut d'exploitation est dégradé, notamment en 2018, une reprise s'effectuant en 2019 en raison des efforts et contrôles effectués sur les postes de charges selon l'intimée, tels que trois salariés ayant quitté l'entreprise en 2019 et non remplacés et le déménagement dans des locaux plus adaptés (pièce n° 4-4 intimée).
Or, cet indicateur financier qui mesure la rentabilité d'une entreprise en comparant les revenus et les charges d'exploitation est une donnée comptable prépondérante permettant de déterminer si une entreprise est capable de couvrir ses coûts et de générer des profits. Cet indicateur permet une analyse économique la plus pertinente puisqu'il fait abstraction des provisions et des éléments exceptionnels et non opérationnels que l'appelant prétend intégrer cependant pour affirmer l'absence de difficultés économiques et le mal-fondé de son licenciement.
Il résulte ainsi des documents précités que la société a subi une perte de plus de 10 millions d'euros sur les années 2017 à 2019, une rentabilité divisée par trois sur la même période qui décroît plus que le niveau d'activité avec un effet d'accélération entre 2018 et 2019 (moins 4,69% en 2018 et moins 54,88% en 2019).
De même, la comparaison des deux années 2017 et 2018 - la procédure de licenciement ayant été engagée fin décembre 2018 - fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires de 12,19%, une baisse du résultat d'exploitation de 61,30%, une baisse du résultat net de 69%, une rentabilité de 1,77% en 2018 par rapport à celle de 2017 de 5,03%.
Si la lettre de licenciement mentionne une baisse du résultat d'exploitation de 126% en 2018 [au lieu de 61,30%] par rapport à 2017, comme le signale l'appelant, l'intimée fait état d'une décision stratégique et ponctuelle qui a permis de relancer la commercialisation de la marque Johnson, de sorte que cette marque a été revalorisée en décembre 2018 à hauteur de 900 000 euros [dotations aux amortissements et dépréciations de 609 000 euros pour 2018] (pièce n°4-4 intimée).
La comparaison entre 2018 et 2019 montre une baisse du chiffre d'affaire de 14,22%, du résultat d'exploitation de 16,30%, du résultat net de 68,64 % et d'une rentabilité de 0,65% en 2019 par rapport à 1,77% en 2018.
En outre, le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 établit que 'du fait des pertes antérieures, les capitaux propres de la société sont toujours inférieurs à la moitié du capital social' (pièce n°4-4 intimée).
L'appelant, à tort, affirme que cette situation ne reflète pas les difficultés économiques de la société, alors même que, conformément à l'article L. 225-248 du code du commerce, la dissolution de la société est encourue à défaut de prendre certaines mesures.
De même, le fait que les différents exercices ne soient pas déficitaires est insuffisant pour affirmer l'absence de difficultés économiques, la baisse importante des différents indicateurs permettant de justifier de ces difficultés.
L'appelant ne peut également prétendre à l'absence de difficultés économiques au motif que la société a procédé à trois embauches en 2018, celle d'un responsable RH en juin 2018 en remplacement de la précédente, un assistant comptable le 3 septembre 2018 et un responsable zone export arabophone en janvier 2018 pour développer le Moyen-Orient et reprendre une partie de la zone Afrique laissée vacante.
Ces embauches ne sont pas en contradiction avec la situation économique justifiée par l'employeur, M. [S] n'ayant pas été remplacé et des départs non remplacés ayant eu lieu en 2019. Il est effectivement établi par les rapports de gestion qu'il existait au 31 décembre 2018, 26 salariés et au 31 décembre 2019, 23 salariés.
Certes, l'intimée ne peut utilement se prévaloir de ce que les fournisseurs ont imposé une hausse de leurs prix qui n'a pu être répercutée sur le client final, puisque la hausse des prix a été la même pour toutes les entreprises agissant dans ce secteur d'activité comme l'indique l'appelant.
En revanche, elle souligne de façon pertinente que l'allongement des délais de règlement par les clients ce dont elle justifie (sa pièce n° 4-2) a eu un impact négatif sur sa trésorerie, le recours à une société d'affacturage démontrant, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les difficultés de recouvrement de ses créances.
En outre, l'intimée affirme sans être sérieusement démentie que, dans la zone dont M. [S] était responsable, la plupart des pays n'étaient pas acceptés par la société d'affacturage de sorte que sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, seuls 2 millions étaient factorisés.
Le fait que la société ait relevé sa situation en 2020 ne permet pas d'en déduire, comme le fait l'appelant, l'absence de difficultés économiques à la date de son licenciement soit deux ans auparavant, l'employeur indiquant de façon pertinente que ce redressement est dû aux mesures entreprises, non seulement le licenciement de M. [S] sur un secteur en grande difficulté, mais également une restructuration des zones export avec un salarié arabophone et une modification de la zone export pays de l'Est deux ans après le licenciement de M. [S], différente de celle que ce dernier occupait, ainsi qu'un déménagement dans des locaux différents.
En effet, le secteur dédié à M. [S] générait un chiffre d'affaires très insuffisant pour justifier le maintien de la prospection (pièce n°4-5 intimée). Les données chiffrées pour l'ensemble des pays russophones, de l'Iran et de la Turquie de 2016 à 2019 démontrent l'importance des difficultés sur ce secteur (pièces n°4-5 intimée).
La société affirme que les crises politiques et économiques durables traversées par la Turquie et l'Iran ont généré un déséquilibre en termes de chiffres d'affaires remettant en cause la légitimité économique de ce secteur, telles que l'embargo envers l'Iran après l'officialisation des sanctions américaines interdisant tout échange commercial, le marasme financier de la Turquie contraignant la société Airwell residential à déclarer à la société d'assurance-crédit un million d'euros de créances, à ce jour non réglées, de sorte que 40% du chiffre d'affaires réalisé en 2018 allait être réduit à zéro en 2019 (pièce n°4-6 intimée).
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'intimée démontre bien des difficultés économiques selon les critères prévus par l'article L. 1233-3 1°/ du code du travail précité.
- sur la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise
Il a été démontré l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société, de sorte que l'appelant ne peut prétendre que celle-ci était dans une phase de reprise et non de récession de son activité avec des résultats bénéficiaires.
Du fait d'indicateurs économiques défavorables, dans un secteur pouvant certes être porteur du fait du réchauffement climatique mais cependant concurrentiel au regard notamment de l'existence d'autres sociétés étrangères intervenant sur la même activité, la société justifie de mesures prises aux fins de réorganiser son activité.
Ainsi, l'activité de distribution transférée sur la société Airwell distribution créée en 2017, a été cédée en décembre 2017 à une société Marvik holding générant une plus-value, ce qui n'est pas en contradiction avec la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
De même, et au vu des difficultés économiques de la zone dont M. [S] était responsable, la réorganisation des zones géographiques et la création début 2018 d'une zone couvrant le Moyen-Orient relève du pouvoir de direction de l'employeur auquel il appartient de faire les choix nécessaires dans la mise en 'uvre de cette réorganisation.
Cette stratégie de développement du Moyen-Orient, outre qu'elle se justifie dans le cadre du réchauffement climatique souligné par l'appelant a, selon les dires de la société qui cite sa page Internet, porté ses fruits, puisque le chiffre d'affaires de cette zone a été presque doublé entre 2018 et 2019, puis pratiquement quadruplé entre 2018 et 2022.
Le licenciement de M. [S] est également justifié par la nécessaire réorganisation de l'entreprise du fait de la menace pesant sur sa compétitivité face à des difficultés économiques établies.
- sur la suppression du poste
L'appelant soutient que l'économie réalisée par la suppression du poste de responsable zone export ne peut justifier son licenciement, alors que la société a embauché, au cours de la même année, trois autres salariés dont un nouveau responsable zone export et a continué à embaucher en 2019.
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la réorganisation nécessaire des zones géographiques pour les raisons explicitées ci-dessus, la société a mis en place une zone des pays arabes, recrutant pour ce faire un cadre arabophone et a décidé la suppression de la zone russophone, de l'Iran et de la Turquie, laquelle rencontrait d'importantes difficultés.
De même, comme rappelé ci-dessus, les deux embauches, autres que celle du salarié arabophone en janvier 2018, concernent un assistant comptable et un responsable RH en remplacement du précédent.
S'agissant des embauches, le livre d'entrées et de sorties du personnel (pièce n°4-7 intimée) comprenant les entrées jusqu'au 31 janvier 2020, fin de la période de priorité de réembauchage du salarié, montrent effectivement des embauches de cadres, le seul correspondant aux fonctions de M. [S] étant celui du salarié arabophone.
Ce même document fait état également de trois sorties de personnel cadre lequel cependant assurait des fonctions différentes de celles de M. [S] (responsable marketing, responsable RH et chef de produit).
L'existence d'embauches en 2020 et les années suivantes, dont se prévaut l'appelant, est sans conséquence, la société reconnaissant l'amélioration de sa situation à compter de 2020 suite aux mesures prises.
Il en est de même pour le recrutement de Mme [H] intervenu plus de deux ans après le licenciement de M. [S], la zone de prospection de la salariée étant différente de celle de l'appelant, à l'exception de l'Ukraine et de la Pologne.
2- sur l'obligation de reclassement
L'appelant soutient que le poste de responsable zone export Moyen-Orient pour lequel M. [K] avait été recruté en janvier 2018, aurait dû lui être proposé. Il affirme ainsi que sa maîtrise de l'anglais lui permettait d'intervenir pour assurer le développement de la zone et qu'il était nul besoin de parler arabe, le chiffre d'affaires réalisé sur la zone l'étant principalement avec les pays d'Afrique francophone. Il indique que les seules démarches de reclassement sont tardives et purement formelles.
L'intimée expose qu'elle a procédé à des recherches de reclassement au niveau du groupe et a également sollicité la commission paritaire de l'emploi. Elle fait valoir que M. [S] ne pouvait valablement pas occuper le poste de M. [K], de nationalité libanaise et donc arabophone, recruté plusieurs mois avant le licenciement, dans le cadre d'une réorganisation des zones géographiques, et ce, conformément à la stratégie de l'entreprise d'engager des salariés maîtrisant parfaitement la langue de la zone géographique, atout essentiel dans les échanges commerciaux, ce qui avait été le cas de M. [S] parlant couramment le russe.
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc., 8 novembre 2023, n° 22-18.784).
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En l'espèce, l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction est en droit d'adopter la stratégie qu'il estime la plus adéquate dans l'intérêt de la société, notamment celle de sélectionner le salarié notamment en fonction de la maîtrise de la langue des pays dont il sera responsable.
M. [K] a été engagé le 22 janvier 2018 soit onze mois avant le licenciement de l'appelant, et ce, bien avant que pèse sur l'employeur une obligation de reclassement.
En outre, et surabondamment, ce recrutement est intervenu dans le cadre de difficultés économiques récurrentes nécessitant une réorganisation, et alors qu'aucun élément ne laisse supposer que début 2018, la société avait d'ores et déjà décidé le licenciement du responsable zone export des pays russophones, de l'Iran et de la Turquie, de sorte que l'employeur était en droit de privilégier le recrutement d'un salarié maîtrisant la langue des pays prospectés, atout indispensable par rapport à des salariés ne la maîtrisant pas ou parlant seulement une langue véhiculaire telle que l'anglais.
Tel est le cas de M. [M] [K], de nationalité libanaise, parlant couramment l'arabe, langue non parlée par M. [S], la maîtrise de l'anglais dont il se prévaut étant insuffisante au regard des pays concernés et l'apprentissage d'une langue telle que l'arabe nécessitant une formation de longue durée que l'employeur n'est pas tenu d'assurer dans un contexte où il est nécessaire de remédier rapidement à des difficultés économiques.
La société employeur, selon les conclusions des parties, est la seule sur le territoire national du groupe israélien, de sorte que le reclassement s'opère sur la société Airwell residential.
Or, le registre du personnel mentionne certes des postes supprimés en 2019 tels que rappelés supra mais qui n'ont pas été remplacés.
Si, suite à un message adressé le 11 décembre 2018, l'intimée ne justifie pas - à supposer qu'il y en ait eu une - de la réponse apportée par le directeur des opérations, le directeur financier et la directrice du service juridique de la maison mère israélienne ECP, cette démarche était volontaire et non obligatoire (pièce n°3-3-2 intimée).
Il est établi que l'employeur a saisi la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable à la présente espèce, aux fins d'un reclassement externe comme en attestent les échanges entre la responsable RH, M. [S], le GIM (groupe des industries métallurgiques) et la commission paritaire à compter du 7 décembre 2018 (pièce n°3-3-1 intimée).
Selon le message du GIM du 11 décembre 2018, M. [S], qui a établi son curriculum vitae en concertation avec la responsable RH, avait accès à la plate-forme d'offres et de demandes d'emploi en Ile de France émanant des entreprises industrielles.
Il ne s'agit donc pas de démarches de reclassement tardives puisqu'effectuées avant le licenciement ni purement formelles, l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
3- sur les critères d'ordre des licenciements
L'appelant soutient que le seul critère ayant prévalu dans le choix de le licencier est que les zones de prospection sur lesquelles il intervenait étaient jugées insuffisamment rentables. Il indique que les notes qui lui ont été attribuées ne correspondent pas à ses compétences techniques, ses capacités d'adaptation, sa polyvalence et sa mobilité. Il affirme qu'il est impossible de juger de la sincérité de l'application des critères définis au regard de la grille de critères d'ordre produite.
L'intimée fait valoir qu'elle a établi elle-même les critères en reprenant ceux légalement fixés. Elle affirme qu'en application des critères d'ordre, M. [S] a obtenu un nombre de points inférieur à ceux des autres salariés et qu'il s'agit d'éléments objectifs et précis. Elle argue que conformément au RGPD, elle doit assurer la sécurité des informations concernant ses collaborateurs et garantir que seules les personnes habilitées peuvent en prendre en connaissance, au visa de l'article 9 du code civil.
Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, 'lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article [...]'
L'article L. 1233-7 du même code dispose que 'lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.'
Il appartient à l'employeur en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autrui peut être justifiée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, l'intimée produit les nombres de points obtenus par cinq salariés (M. [S] étant le salarié n°5 selon les parties), ainsi que la conclusion de l'évaluation annuelle de ces salariés datée de juin et juillet 2018 sauf celle de l'appelant mentionnée en août 2018 (pièces n°6-1 et 6-2-1 intimée).
L'ensemble des documents est anonymisé, les fonctions de ces salariés n'étant pas même mentionnées. Cependant la comparaison entre le document intitulé 'exemple de pondération par l'attribution d'un nombre de points' et le livre d'entrées et de sorties de personnel, permet, si effectivement les quatre autres salariés sont également responsables de zones, de retrouver les éléments des salariés concernés, le livre étant cependant anonymisé.
De même, la seule conclusion de l'évaluation annuelle particulièrement succincte pour les salariés n°1 et 4 est insuffisante pour permettre de vérifier les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'est appuyé.
En outre, la conclusion de l'évaluation de M. [S] démontre des tensions entre le salarié et son manager : 'pas de grand changement par rapport à l'année dernière chacun reste campé sur ses positions et j'espère que l'avenir sera plus positif à tous les points de vue. X doit acter les changements et les décisions prises et travailler en ce sens pour le bénéfice des deux parties c'est à dire rentabilité du commercial et donc meilleure rémunération pour le salarié [...]'.
Ce commentaire démontre que le manager rend M. [S] responsable de la mauvaise rentabilité de la zone alors même que la société justifie le licenciement de ce dernier par la situation économique de la zone géographique et sa suppression, donc des facteurs sans rapport avec la qualité du travail de l'appelant.
La réponse de M. [S] à ce commentaire confirme les tensions entre les parties puisqu'il indique 'beaucoup de travail pour atteindre les objectifs', dénonce les fortes disparités de rémunération entre les responsables de zone export, renforcée par le nouveau système de rémunération 'basé sur les marges et qui est défavorable sur ma zone', puis d'autres disparités telles l'attribution de voiture de fonction pour certains responsables de zone export et conclu 'forcément mon sentiment d'injustice ne fait que se renforcer'.
L'employeur selon sa pièce n° 6-1 a appliqué les critères suivants :
- charges de famille
- ancienneté
- caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile : âge, handicap et diplôme
-qualités professionnelles: compétences techniques [langues stratégiques/compétences commerciales/suivi administratif et financier/pilotage de zone], capacité d'adaptation, polyvalence et mobilité, avec des points attribués selon les différentes situations.
M. [S] s'est vu attribuer 12,5 points, soit la note la plus basse, en raison des points attribués pour le dernier critère sur les qualités professionnelles.
Ainsi, l'employeur ne s'explique pas sur le 0,5 point obtenu pour 'langues stratégiques' alors qu'il est affirmé par la société (pièce n°18 appelant) une 'maîtrise des langues anglaise et russe lui permettant d'être efficace et de créer des liens étroits avec ses clients', le salarié n°2 qui compte la plus grande ancienneté devant M. [S], se voyant attribuer pour le même critère 0 avec le commentaire dans son évaluation de la nécessité d'efforts notamment pour la maîtrise des langues, ce que reconnaît le salarié n°2 dans sa réponse.
De même, aucun élément objectif n'est fourni sur la note 1 sur 4 attribuée à M. [S] pour l'ensemble des compétences techniques, comprenant outre la note 0,5 pour langues stratégiques, la note 0,5 pour les compétences commerciales, celle de 0 pour le suivi administratif et financier et 0 pour le pilotage de zone, alors que les quatre autres salariés se sont tous vu attribuer une note totale de 3 ou 3,5 sur 4 et que selon la pièce n° 17 de l'appelant, M. [S] avait atteint 98% de ses objectifs en 2017 sur une zone difficile.
Il en est de même pour les capacités d'adaptation notées 1 sur 4 et la mobilité (attribution de zone -maîtrise des langues) notée 0,5 sur 2 pour lesquelles l'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant d'apprécier la note la plus basse des 5 salariés, même celui ayant moins de trois ans d'ancienneté et pour la mobilité, la note la plus basse avec celle du salarié n°2 qui ne maîtrise pas suffisamment les langues étrangères.
Or, outre sa maîtrise reconnue du russe et de l'anglais, l'appelant a couvert pendant plusieurs années une zone géographique importante comprenant des pays diversifiés tels que la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Iran, ce qui demandait des facultés d'adaptation importantes et a justifié, selon son curriculum vitae établi avec l'aide de la responsable RH de la société Airwell, avoir précédemment été responsable de la zone export Europe centrale et Europe de l'Est, Europe de l'Ouest et Scandinavie, directeur commercial Sibérie Extrême Orient, chef de zone Maghreb/Proche Orient et coopérant technique à Saint Petersbourg.
En conséquence, l'employeur n'apporte pas d'éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour attribuer à M. [S] les notes relatives aux qualités professionnelles de sorte que la société a procédé à une application déloyale des critères d'ordre relatifs à l'ordre des licenciements.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Il appartient au salarié d'apporter des éléments justifiant du préjudice qu'il a subi du fait de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
L'appelant demande une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire faisant valoir que l'application irrégulière des critères d'ordre a conduit à la perte de son emploi avec un préjudice économique et de carrière identique à celui résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un préjudice moral important, la perte d'emploi résultant d'une dépréciation déloyale et mortifiante de ses compétences professionnelles.
Il indique être resté au chômage pendant 9 mois (sa pièce n°19), avoir retrouvé un emploi en octobre 2019 dans un autre domaine que la climatisation, les faibles perspectives professionnelles l'ayant contraint à accepter une rupture conventionnelle en août 2021 et justifie du versement d'allocations retour à l'emploi de août 2021 à juin 2023.
A l'aune de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts pour application déloyale des critères d'ordre des licenciements à la somme de 50 000 euros au paiement de laquelle la société Airwell residential sera condamnée.
Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué à ce titre.
4- sur le rappel de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des
jours fériés et de congés et du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- rappel de salaire au titre des RTT
L'appelant soutient qu'étant rémunéré avec un salaire constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, il a droit à la part variable de sa rémunération lorsqu'il prend des jours de RTT, la prise de jours de RTT ne devant entraîner aucune perte de salaire. Il indique que sauf dispositif spécifique de l'accord collectif, doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité des jours de RTT, la part de la rémunération variable étroitement liée à l'activité du salarié et à ses performances.
L'intimée soutient que les primes variables obtenues à partir d'objectifs fixés unilatéralement pour l'ensemble de l'exercice sans que soient distinguées les périodes de travail et les périodes de congés ne génèrent pas de congés payés à ce titre mais que selon sa politique de rémunération, elle a décidé de manière plus favorable que les primes variables attribuées à ses collaborateurs généreraient des congés payés à l'exclusion cependant des périodes de RTT et ancienneté.
L'article 2.2 'rémunération variable' de l'avenant du 10 décembre 2012 au contrat de travail du 2 mai 2004 stipule : 'en sus de cette rémunération fixe, M. [I] [sic] [S] pourra percevoir en fonction des résultats obtenus sur les objectifs de l'exercice écoulé, une part variable nominale annuelle fixée à 30 000 euros pour 100% des objectifs atteints calculée selon les modalités applicables au sein de l'entreprise et attribuée en fonction de la réalisation des objectifs définis par son supérieur hiérarchique [...]' (pièce n°1-3 appelant).
Le contrat de travail initial du 2 mai 2004 indique notamment 'à cette rémunération [fixe], s'ajoute une part variable d'un montant annuel maximum de 9 200 euros qui sera attribuée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise et en fonction de la réalisation des objectifs définis en concertation avec son supérieur hiérarchique.'
Selon le document relatif à la structure de rémunération variable produit par l'appelant (sa pièce n°17), cette dernière étant assise sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, ces résultats ont été nécessairement affectés par les périodes de congés pendant lesquelles le salarié, n'étant pas en activité, n'a pas généré de chiffre d'affaires, de sorte que le montant alloué au titre de la rémunération variable devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés [Soc., 17 mai 2023, nº 21-23.247].
En outre, sauf disposition spécifique d'un accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Il en résulte que l'appelant est en droit de réclamer un rappel de salaire sur les indemnités de jours de RTT.
M. [S] était soumis à un forfait de 218 jours par an, soit 217 jours plus une journée de solidarité selon l'avenant au contrat de travail précité.
L'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la présente espèce, prévoit que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'intimée, à titre subsidiaire, souligne de façon pertinente, que selon les bulletins de salaires, les primes sont versées le mois suivant leur obtention de sorte que la base de calcul de l'appelant qui consiste à évaluer les salaires sur une année civile est erronée, dans la mesure où il intègre la prime d'objectif de décembre versée en janvier (pièces n°2-5 intimée).
Au regard des bulletins de salaire produits et de la pièce n°5-1 de l'employeur reprenant les calculs du rappel de salaire de RTT pour les années 2016 à 2018, il est dû au salarié :
- pour l'année 2016 : 824,97 euros (2 855,43 dus moins 2 030,46 réglés),
- pour l'année 2017 : 934 euros (2 318,40 euros dus, moins 1 384,40 réglés),
- pour l'année 2018 : 1 021,93 euros (2 860,41 dus moins 1 838,49 réglés).
L'appelant allègue également qu'il s'est vu allouer en 2016, 11 jours de RTT au lieu de 13 jours auxquels il avait droit en tenant compte des congés conventionnels, et réclame une somme de 543,42 euros.
Selon le tableau de calculs effectué par l'employeur qui ne conteste pas utilement l'existence de deux jours supplémentaires de RTT en 2016, il est dû 2 jours de RTT à 259,58 euros soit une somme de 519,16 euros à ce titre.
De même, le salarié indique qu'il n'a bénéficié en 2017 que de 9 jours de RTT au lieu de 11 jours sans être utilement contesté.
Il lui est dû à ce titre la somme de 618,24 euros.
Pour l'année 2018, il réclame 3 jours de RTT supplémentaires, l'employeur lui ayant alloué 10 jours [selon la société 9,96 jours] au lieu de 13 jours, soit la somme de 861,57 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En conséquence, l'intimée sera condamnée au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires sur JRTT et JRTT supplémentaires :
- 1 344,13 euros pour l'année 2016,
- 1 552,24 euros pour l'année 2017,
- 1 883,50 euros pour l'année 2018.
L'appelant sera débouté du surplus de ses demandes à ces titres.
- rappel de salaire au titre des jours fériés
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande à ce titre dans le dispositif sans motiver sa décision.
L'appelant soutient que les salariés doivent percevoir la même rémunération, le chômage des jours fériés ne pouvant entraîner de perte de salaire ; que lorsque la rémunération est constituée d'un fixe et d'une commission, le salarié peut prétendre, pour le jour férié, à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération.
L'intimée se borne, à titre subsidiaire, à reprendre les calculs de rappel de salaire pour les jours fériés.
Aux termes de l'article L. 3133 du code du travail 'le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement [...]'.
Il convient d'opérer la même analyse que précédemment pour les jours de RTT, de sorte que le salarié est en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à la part variable de sa rémunération pour les jours fériés.
Les parties s'accordent sur le nombre de jours fériés, soit 7 en 2016 et 2017 et 8 en 2018.
Sur la base du calcul effectué pour les jours de RTT, il est dû :
- pour l'année 2016 : 524,98 euros (1 817,09 dus moins 1 292,11 réglés)
- pour l'année 2017 : 871,73 euros (2 163,84 dus moins 1 292,11 réglés)
- pour l'année 2018 : 820,82 euros (2 297,52 dus moins 1 476,70 réglés).
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société sera condamnée à payer lesdites sommes et le salarié débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
4- sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte
L'appelant sollicite du fait du rappel de salaire résultant de la partie variable de sa rémunération, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement intégrant le rappel de salaire versé en janvier 2019 au titre de l'année 2018 et les congés payés afférents, ainsi que les rappels de salaire tels que retenus supra pour l'année 2018. Il réclame également un complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur RTT.
L'intimée indique, à titre subsidiaire, que le complément d'indemnité de licenciement s'élève au plus à 2 027,10 euros et expose que la décision unilatérale de l'employeur sur la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET) du 7 avril 2014 n'intègre pas les primes dans la valorisation des jours affectés au CET, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande au titre des jours du CET.
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la présente espèce, stipule 'qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
[...]
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement [...]'.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er janvier 2019, de sorte que l'ancienneté du salarié était de 13 ans 9 mois.
S'agissant d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse avec acceptation par le salarié du contrat de sécurité professionnelle, le montant de l'indemnité de licenciement doit être au moins égal à celui qui aurait été dû en cas de licenciement économique au terme du préavis conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de prendre en considération le rappel de salaire de l'année 2018 tel que retenu supra soit 2 704,32 euros (1 883,50 euros RTT et 820,82 euros jours fériés), ainsi que la somme de 521,95 euros au titre d'un rappel de salaire de 2018 versé en 2019 et 52,19 euros de congés afférents (pièce n°10-2 appelant).
Le bulletin de salaire de décembre 2018 mentionne qu'il a été versé la somme de 76 111,59 euros pour l'année 2018, et après ajout des rappels de salaire ci-dessus, la somme de 79 390,05 euros, soit mensuellement 6 615,83 euros.
L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à 36 056,26 euros qui sera ramenée à 35 648,13 euros correspondant à la demande du salarié, son calcul de l'indemnité de licenciement étant erroné au regard des données qu'il pose.
Le salarié ayant reçu une indemnité de 33 606,41 euros, il lui est dû la somme de 2 041,72 euros, au paiement de laquelle l'employeur sera condamné par infirmation du jugement.
- sur le complément d'indemnités compensatrices de congés payés sur RTT
L'appelant fait valoir que le solde de RTT (2,96), le solde de 30 jours de congés mis sur le CET et les 3 jours de congés au titre de l'année n-2 soit au total 35,96 jours ont été valorisés dans le solde de tout compte sur une base de 184,67 euros, incluant seulement le salaire fixe.
Il importe peu que la décision unilatérale CE du 7 avril 2014 (pièce n°5-2 intimée) prise en application de l'article 11 de l'accord étendu du 3 mars 2006 des accords nationaux de la métallurgie n'indique pas l'intégration des primes dans la valorisation des jours affectés au CET puisqu'elle est taisante sur le contenu de l'assiette des congés.
Il résulte de ce qui précède que la partie variable de la rémunération doit être prise en compte pour le calcul du solde de jours de RTT, des jours de congés mis sur le CET et des congés au titre de l'année n-2.
Sur la base d'un salaire mensuel de 6 615,83 euros, il est dû pour 35,96 jours la somme de 10 983,62 euros, alors qu'il lui a été versé 6 640,73 euros soit une différence de 4 342,89 euros au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Le jugement sera infirmé et l'appelant débouté du surplus de sa demande à ce titre.
4- sur les intérêts et la capitalisation
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement qui en a fixé le principe et le montant et à compter du surplus arrêté par la cour s'agissant des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation de la décision entreprise.
5- sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] le tout conforme au dispositif du présent arrêt.
L'appelant sera débouté de sa demande d'astreinte laquelle n'est pas nécessaire.
6- sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 27 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Airwell residential à verser à M. [I] [S] la somme de 5 600 euros à titre de dommages-intérêts, débouté M. [I] [S] de ses demandes de rappel de salaires sur les compléments d'indemnité de jours de RTT et de jours fériés, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Airwell residential à payer à M. [I] [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application déloyale des critères d'ordre des licenciements,
Déboute M. [I] [S] du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Airwell residential à payer à M. [I] [S] les sommes de :
- à titre de rappel de salaire sur jours de RTT et jours de RTT supplémentaires :
. 1 344,13 euros pour l'année 2016
. 1 552,24 euros pour l'année 2017
. 1 883,50 euros pour l'année 2018,
- à titre de rappel de salaire pour jours fériés :
. 524,98 euros pour l'année 2016
. 871,73 euros pour l'année 2017
. 820,82 euros pour l'année 2018,
Condamne la société Airwell residential à payer à M. [I] [S] les sommes de :
- 2 041,72 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 342,89 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur jours de RTT,
Déboute M. [I] [S] du surplus de ses demandes à ces différents titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement qui en a fixé le principe et le montant et à compter du surplus de cette demande arrêté par la cour aux termes du présent dispositif, s'agissant des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Ordonne à la société Airwell residential de remettre à M. [I] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes au dispositif du présent arrêt,
Déboute M. [I] [S] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société Airwell residential aux dépens d'appel,
Condamne la société Airwell residential à payer à M. [I] [S] la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la société Airwell residential de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,