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Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-83.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.223

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 21 avril 1994, qui l'a condamné pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Jean-Pierre A... a été condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; "alors que l'audition de témoins non dénoncés ou non acquis aux débats prive l'accusé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en procédant à l'audition, notamment, de Mme C... (procès-verbal des débats p. 9), de Mme Annie Y..., épouse B..., (procès-verbal des débats p. 11) et de Melle Véronique D... (procès-verbal des débats p. 11), tous témoins non acquis aux débats, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins cités par le ministère public et par la partie civile ont été signifiés à l'accusé, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, 24 heures au moins avant l'ouverture des débats ; Que tel est donc le cas d'Annie Z..., épouse B... et de Véronique D..., citées à la requête de Roselyne Z..., partie civile, mais également de Mireille C... et Marc X... cités par le ministère public à la demande de l'accusé lui-même ; Que, dès lors, celui-ci ne saurait soutenir qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge pénal ne peut prononcer d'autres peines que celles prévues par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre A... coupable de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, la cour d'assises l'a condamné notamment à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans en indiquer la durée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 131-26 du Code précité, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 avril 1994, en ses seules dispositions ayant condamné A... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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