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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04188

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/04188 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJSG Du 09 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [F] [J] né le 14 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] Comparant par visioconférence assisté de Me Camille VANNIER de l'AARPI FLOREAL AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 39, choisie, non présente substitué par Me John BINGHAM, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, vestiaire 163, présent et de monsieur [G] [N], interprète en langue arabe, mandaté par la STI, présent DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D OISE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347, présent DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 5 septembre 2023 à M. [K] [F] [J] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 3 juillet 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3 juillet 2025 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 8 juillet 2025 à 17 h 48, M. [K] [F] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2025 à 18 h 14, qui lui a été notifiée le même jour à 18 h 28, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral de placement, a rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [F] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 juillet 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de : - constater l'irrégularité de l'ordonnance de première instance ; - déclarer la procédure irrégulière ; - déclarer la requête de l'administration irrecevable ; - constater l'insuffisance des diligences de l'administration ; - rejeter la requête de l'administration tendant à la prolongation de son maintien en rétention administrative ; - en conséquence, ordonner sa remise en liberté. A cette fin, il soulève : l'irrégularité de l'ordonnance en ce qui concerne le visa de l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; les irrégularités de la totalité de la procédure : 1) l'irrégularité du contrôle d'identité sur réquisition en vertu de l'article 78-2 7° du code de procédure pénale ; 2) l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation ; 3) l'irrégularité de la garde à vue en raison de l'anonymat des rédacteurs des procès-verbaux et de l'absence de signatures de toute la procédure ; 4) la levée tardive de la garde à vue ; 5) l'irrégularité de la notification ; 6) l'irrégularité du formulaire listant les droits en rétention ; l'irrecevabilité de la saisine du préfet : 1) l' absence de conformité du registre, en raison de l'erreur sur la nature de la mesure d'éloignement ; 2) l'absence de pièce justificative utile : registre de rétention, procès-verbal d'interpellation probant, défaut de production des pièces relatives aux diligences utiles, à savoir la saisine complète des autorités algériennes ; au fond, l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de menace à l'ordre public. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [F] [J] a soutenu oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel relatifs à la nullité du procès-verbal d'interpellation, à l'absence de signatures des procès-verbaux et à l'illisibilité du registre prévu à l'article L. 744-2 du Ceseda. Il s'est référé à sa déclaration d'appel pour le surplus. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [K] [F] [J] a indiqué que les paquets de cigarettes qui avaient été trouvés lui appartenaient, qu'il avait bien signé les procès-verbaux lors de sa garde à vue et qu'il ne souhaitait pas rester au centre de rétention administrative mais qu'il était d'accord pour aller pointer régulièrement au commissariat. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable. Sur les irrégularités de la procédure sur le registre prévu à l'article L. 744-2 du Ceseda Le retenu fait valoir que la seule version disponible du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA visé dans l'ordonnance est celle qui est communiquée en procédure numérisée et qui est une version illisible. Il fait également valoir qu'il y a une erreur sur la mesure d'éloignement mentionnée sur le registre (IAT au lieu d'OQTF). Il en conclut qu'à défaut de production d'un registre conforme, la requête de l'administration est irrecevable. La préfecture réplique que le registre est parfaitement lisible en grossissant la pièce numérisée. Il souligne que les pièces de la procédure permettent de corroborer les mentions portées sur le registre. Enfin, il indique que l'arrêté de placement en rétention vise une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction administrative du territoire prononcée par le ministre de l'intérieur le 22 mai 2024 en sorte qu'en l'absence d'erreur sur le registre la requête de la préfecture est recevable. L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [2] peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, la requête était accompagnée d'une copie de l'extrait individualisé du registre quasiment illisible même après agrandissement ; notamment, la première partie du nom du retenu est illisible, ainsi que l'heure de signature du registre par l'intéressé en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle heure il a eu connaissance de ses droits. Par ailleurs, la mesure d'éloignement visée est une IAT alors que seule est versée en procédure l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 5 septembre 2023 à M. [K] [F] [J]. La mention de la date et l'heure de la mesure d'éloignement est également erronée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'était pas accompagnée d'une copie du registre lisible, permettant le contrôle de l'exercice des droits de l'étranger de sorte que la requête du préfet est irrecevable. Il convient par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrecevable la requête de l'administration tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [K] [F] [J] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Déclare irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] [J] ; Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [K] [F] [J] ; Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 6], le mercredi 09 juillet 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière La Greffière, La Conseillère, Maëva VEFOUR Delphine BONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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