Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 191
N° RG 21/03526
N°Portalis DBVL-V-B7F-RW6R
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La Société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE (anciennement dénommée S.A.S. REALITES PROMOTION), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CHG IMMO SCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 octobre 2009, la SCI CHG Immo a acquis pour un montant de 865 350,14 euros TTC un ensemble immobilier de dix-neuf logements en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 2] à [Localité 7], de la SCCV Le Bretagne, devenue la société Réalités Promotion puis Réalités Maîtrise d'Ouvrage, pour un usage locatif.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Groupe Réalités Engeneering, devenue Concept Etude Structure, le lot extérieurs PVC/Halls d'entrée à la société Maugin, et le lot plomberie sanitaire à M. [G] [Y], lequel a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 27 juin 2012.
Le lot terrassement a été attribué à la société Orger TP, assurée auprès de la société Thélem Assurances. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 octobre 2011.
La réception a été prononcée le 22 mars 2011, avec réserves.
La livraison est intervenue le 22 mars 2011, également avec réserves.
Faisant état de réserves non levées et de désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement, la SCI CHG Immo a fait assigner par exploit du 8 mars 2012 la SCCV Le Bretagne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'expertise. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 25 octobre 2012.
L'expert, M. [R] [H], a déposé son rapport le 22 juillet 2014.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés a :
- autorisé la SCI CHG Immo à réaliser à ses frais avancés et à ses risques les travaux qu'elle estime nécessaires ;
- condamné la société Réalités Promotion à lui verser la somme de 1 138,02 euros TTC à titre de provision sur le coût des réfections de la ventilation de l'appartement B01 ;
- condamné à titre provisionnel in solidum la société Concept Etude Structure, M. [Y] et son assureur la société Acte Iard à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation ;
- condamner la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 25 162,80 euros outre TVA selon le taux applicable, à titre de provision sur le coût des réfections des caniveaux ;
- condamné à titre provisionnel in solidum la société Concept Etude Structure et la société Thélem Assurances à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation ;
- renvoyé la SCI CHG Immo à se pourvoir devant le juge du fond compétent pour le surplus ;
- condamné la société Réalités Promotion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à la SCI CHG Immo la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné à titre provisionnel in solidum la société Concept Etude Structure, M. [Y], la société Acte Iard et la société Thélem Assurances à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation aux frais et dépens.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2015, la SCI CHG Immo a fait assigner la société Réalités Promotion devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier du 28 octobre 2015, la société Réalités Promotion a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Maugin, son assureur la société Generali France Assurances, la société Concept Etude Structure, la société Thélem Assurances en qualité d'assureur de la société Orger Travaux Publics, et Acte Iard en qualité d'assureur de M. [Y] puis par acte d'huissier du 19 décembre 2017, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.
Par un jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Sur les odeurs d'égout persistantes,
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 1 138,02 euros TTC ;
- condamné in solidum la société Concept Etude Structure et la société Acte Iard, en qualité d'assureur de M. [Y], à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation à hauteur de 50 % chacune ;
- dit qu'il convient de déduire de ces sommes, les sommes déjà versées suite à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 18 septembre 2014 ;
Sur les défauts des caniveaux à grille et défauts des enrobés,
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 30 195,22 euros TTC ;
- condamné in solidum la société Thélem Assurances et la société Concept Etude Structure à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation ;
- dit qu'il convient de déduire de ces sommes les sommes déjà versées suite à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 18 septembre 2014 ;
Sur le défaut des réseaux,
Sur les demandes de la SCI CHG Immo,
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 5 714,40 euros TTC au titre du défaut de communication du plan de récolement des réseaux ;
- débouté la SCI CHG Immo du surplus de ces demandes à ce titre ;
- débouté la société Réalités Promotion de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Thélem Assurances ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Réalités Promotion,
- condamné la société Thélem Assurances, en qualité d'assureur d'Orger TP, à payer à Réalités Promotion la somme de 32 753,24 euros HT ;
Sur les dommages immatériels de l'appartement B01 (occupation [L]),
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 10 946,31 euros ;
- condamné in solidum la société Concept Etude Structure et la société Acte Iard, assureur de M. [Y], à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation à hauteur de 50 % chacune ;
Sur les dommages immatériels de l'appartement A25 occupé par M. [B], locataire,
- condamné la société Réalités Promotion à payer à la SCI CHG Immo la somme totale de 2 023 euros ;
- dit qu'il convient de déduire de ces sommes les sommes déjà versées suite à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Nantes par ordonnance du 9 avril 2015 ;
- déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société Réalités Promotion à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages ;
- débouté la société Réalités Promotion de ses demandes à l'encontre de la société Concept Etude Structure et de la société Acte Iard en qualité d'assureur de M. [Y] ;
Sur les autres demandes,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société Réalités Promotion, la société Acte Iard, la société Thélem Assurances et la société Concept Etude Structure qui succombent, à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de :
- 16 % pour la société Réalités Promotion ;
- 24 % pour la société Acte Iard ;
- 59 % pour la société Thélem Assurances ;
- 1 % pour la société Concept Etude Structure ;
- dit qu'il convient de déduire de ces condamnations les sommes déjà versées suite à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Nantes par ordonnance du 9 avril 2015 ;
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Acte Iard, la société Thélem Assurances et la société Concept Etude Structure à garantir la société Réalités Promotion de cette condamnation à hauteur de :
- 24 % pour la société Acte Iard ;
- 59 % pour la société Thélem Assurances ;
- 1 % pour la société Concept Etude Structure ;
- condamné la société Réalités Promotion à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société Thélem Assurances a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2021, intimant la société Réalités Promotion et la SCI CHG Immo.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI CHG Immo en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en garantie de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage soulevée par la société Thélem Assurances en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions et la demande en garantie formée par la société Réalités Maîtrise d'ouvrage à l'encontre de Thélem au titre défaut de communication du plan de recollement des réseaux ;
Sur le fond,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 avril 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Thélem :
- in solidum avec la société Concept Etude Structure à garantir la société Réalités Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des défauts affectant les caniveaux à grille et les enrobés, savoir 30 192,22 euros TTC au bénéfice de la SCI CHG Immo ;
- à verser à la société Réalités Promotion la somme de 32 753,24 euros HT au titre des défauts affectant les réseaux ;
- in solidum avec la société Réalités Promotion, la société Acte Iard et la société Concept Etude Structure aux dépens de l'instance ;
- in solidum avec la société Acte Iard et la société Concept Etude Structure à garantir la société Réalités Promotion de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, savoir 4 000 euros au bénéfice de la SCI CHG Immo ;
Statuant de nouveau,
- débouter la société Réalités Promotion ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la compagnie Thélem en principal, frais et accessoires ;
- condamner la société Réalités Promotion à restituer à la compagnie Thélem la somme de 34 070,78 euros qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
- limiter à 5 248 euros HT la somme mise à la charge de Thélem au titre de la fourniture et pose des caniveaux suivant devis ATPL du 11 février 2014 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Réalités Promotion à verser à Thélem la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, demande à la cour de :
- déclarer la société Thélem Assurances mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- recevoir la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion, en ses écritures, fins et conclusions ;
- y faire droit ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné la société Thélem Assurances à garantir la société Réalités Promotion aux droits de laquelle vient la société Réalités Maîtrise d'ouvrage de sa condamnation à verser à la société SCI CHG Immo la somme de 30 195,22 euros TTC au titre des défauts des caniveaux à grilles et des défauts d'enrobés ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer à la société Réalités Promotion aux droits de laquelle vient la société Réalités Maîtrise d'ouvrage la somme de 32 753,24 euros HT au titre des travaux réalisés à ses frais avancés pour le compte des sociétés Orger Travaux Publics et Concept Etude Structure ;
- débouté la société SCI CHG Immo du surplus de ses demandes au titre des réseaux d'assainissement ;
- réformer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société Réalités Promotion (aux droits de laquelle vient la société Réalités Maîtrise d'ouvrage), à verser à la société SCI CHG Immo la somme de 5 714,40 euros TTC au titre du défaut de communication du plan de récolement des réseaux ;
- si par impossible la cour devait confirmer le jugement sur ce point, condamner la société Thélem Assurances, en qualité d'assureur de la société Orger TP, à garantir la société Réalités Maîtrise d'ouvrage de toute condamnation susceptible d'intervenir de ce chef ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Thélem Assurances de sa demande de condamnation de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion, à lui restituer la somme de 34 070,78 euros qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 ;
- débouter la société Thélem Assurances de sa demande de condamnation de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouter la société Thélem Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion ;
- débouter la société CHG Immo de sa demande de confirmation du jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 5 714,40 euros TCC, au titre du défaut de communication du plan de récolement des réseaux ;
- débouter la société CHG Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion ;
- condamner la société Thélem Assurances à verser à la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, venant aux droits de la société Réalités Promotion, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thélem Assurances en tous les dépens, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les réseaux d'assainissement
Sur les désordres affectant les réseaux
Dans son assignation en référé du 8 mars 2012, l'acquéreur, la SCI CHG Immo, s'est plaint de défauts récurrents du système d'assainissement.
La société Thélem demande l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Réalités Promotion la somme de 32 753,24 euros HT, montant des factures réglées par le maître d'ouvrage. Elle rappelle que M. [H] n'a constaté aucun désordre, les reprises ayant été réalisées avant les opérations d'expertise par le maître de l'ouvrage. Elle soutient qu'en l'absence de preuve de la matérialité des désordres et de leur gravité, la responsabilité décennale de son assuré ne pouvait être retenue, précisant que l'expert a refusé de procéder à la ventilation des imputations au motif qu'il n'avait pas constaté les dommages.
Les premiers juges ont retenu l'existence d'un désordre de nature décennale, en raison «du non-fonctionnement des pompes de relevage, de l'absence de communication des réseaux». Ils en ont imputé la responsabilité à la société Orger TP. Le maître de l'ouvrage approuve cette motivation.
Le constructeur est responsable de plein droit en vertu de l'article 1792 du code civil des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société Thélem, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage a produit un tableau représentant le coût des travaux qu'elle a réglés pour un montant de 32 753,24 euros HT et les dix-huit factures correspondant, relatives à des prestations de pompage, à la recherche de pannes, au nettoyage, à la mise en place d'un boîtier étanche, au nettoyage de la fosse, à l'installation d'un flotteur, au remplacement d'une pompe, à la mise en place d'un clapet de non-retour, mais aussi au démontage des caniveaux et grilles, à la création d'un regard et à la reprise de l'enrobé.
S'il s'infère des pièces de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage l'existence de dysfonctionnements des réseaux d'assainissement, ceux-ci sont insuffisants pour démontrer la nature décennale des désordres, l'impropriété à destination de l'ouvrage devant être caractérisée.
Or, en l'espèce, l'expert n'a pas constaté de désordres. Il n'a pas réalisé d'analyse technique de dommages au regard des pièces soumises au débat. Il ne donne aucune explication sur leur origine et leurs conséquences.
La cour constate également que plusieurs interventions concernent le nettoyage de la fosse pour évacuation des déchets sans que l'on ne sache s'il s'agit d'un défaut d'entretien ou de dysfonctionnements structurels.
Le remplacement d'une pompe de relevage ou la panne d'une pompe, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il en a été installé au moins deux, ne prouve pas que l'assainissement ne fonctionne plus.
Il ne peut donc se déduire de ce que l'expert indique que des travaux ont été engagés pour maintenir la continuité du fonctionnement des ouvrages, sans autre explication, une impropriété à destination des réseaux d'assainissement et par suite de l'ouvrage.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société Orger TP ne peut être retenue. La garantie décennale de la société Thélem n'est donc pas mobilisable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Thélem à régler la somme de 32 753,24 euros à la société Réalités Maîtrise d'ouvrage.
Sur les plans de récolement
Le tribunal a condamné la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, qui n'avait pas transmis les plans de récolement du réseau d'assainissement, à payer la somme de 5 714,40 euros TTC à la SCI CHG Immo.
La société Réalités Maîtrise d'ouvrage fait valoir que ce défaut de communication est imputable à la société Orger TP, qu'elle n'est pas responsable de ce manquement de sorte qu'aucune indemnisation ne peut lui être réclamée. Elle ajoute que les désordres des réseaux ayant été réparés à ses frais, il n'est démontré aucun préjudice du fait de la non-communication des plans.
Il résulte de l'expertise que le paragraphe 2-5 du CCTP prévoyait que la société Orger TP devait transmettre le plan de récolement des réseaux dans le dossier des ouvrages exécutés.
En ne communiquant pas ce document, la société Orger TP n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
S'agissant du promoteur, sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ne peut être engagée que s'il est démontré un préjudice en lien avec une faute.
Il a été vu que la transmission des plans appartenait à la société Orger TP, sous le contrôle du maître d''uvre. Ni la communication des pièces ni sa surveillance n'incombaient à la société Réalités Maîtrise d'ouvrage. Dès lors, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI une indemnité à ce titre.
Sur la réfection des caniveaux et de l'enrobé
L'expert a constaté que les grilles des caniveaux en béton polyester se sont affaissées à défaut d'avoir été fixées dans un mortier de béton ou d'enrobé, le béton polyester n'ayant pas une résistance suffisante à la charge et à la flexion s'il n'est pas solidement maintenu dans un massif béton.
Il estime que l'affaissement des grilles constitue un danger de chutes et de blessures et ne permet pas de maintenir sa fonction principale de collecte des eaux et l'entretien des caniveaux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Il impute ce désordre à la société Orger-TP, qui sous la direction du maître d''uvre d'exécution n'a pas scellé les ouvrages dans un massif de fondations.
Il évalue le coût des réparations à la somme de 25 162,80 euros HT suivant le devis ATPL du 11 février 2014 et note que les travaux préparatoires incluent nécessairement le remplacement de l'ensemble des enrobés (page 39 de l'expertise).
La société Thélem fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à garantir le maître de l'ouvrage de sa condamnation à payer la somme de 30 195,22 euros TTC, qui inclut la reprise de l'enrobé, à l'acquéreur. Elle fait valoir que les raccords affectant les enrobés ont été réalisés par la SCCV La Bretagne qui a procédé à de nombreuses interventions sur le réseau d'assainissement nécessitant l'ouverture du sol dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en sorte que le coût de la reprise ne peut être mis à sa charge, affirmant que l'expert ne l'a jamais préconisé.
La société Réalité Maîtrise d'Ouvrage réplique que les désordres sont dangereux et que les travaux réparatoires nécessitent la reprise de tous les enrobés ainsi que l'a retenu le tribunal pour un coût de 30 195,22 euros TTC.
Les constatations sur la matérialité de l'affaissement des caniveaux, leur origine et la nature décennale du désordre en raison du danger pour les personnes et leur impossibilité de collecter l'eau ne sont pas discutées ni discutables. La responsabilité décennale de la société Orger TP est donc acquise.
Contrairement à ce que soutient la société Thélem, l'expert a précisé que la reprise des caniveaux nécessitait dans le cadre des travaux préparatoires le remplacement de l'ensemble des enrobés. Si l'assureur affirme que des reprises ponctuelles peuvent être réalisées, elle n'a pas interrogé l'expert sur ce point et ne produit aucun document technique ou pièce pour le justifier et ne démontre pas que l'esthétique de l'enrobé serait sauvegardée.
Le remplacement des enrobés étant nécessaire à la reprise des caniveaux, le tribunal a donc à juste titre condamné la société Thélem à garantir la société Réalités Maîtrise d'ouvrage condamnée à payer la somme de 30 195,22 euros TTC à la SCI CHG Immo.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'il sera déduit des condamnations les provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Succombant pour l'essentiel, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné in solidum la société Thélem Assurances avec la société Concept Etude Structure à garantir la société Réalités Promotion condamnée à verser à la SCI CHG Immo la somme de 30 195,22 euros TTC et dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions versées suite à la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 18 septembre 2014 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné la société Thélem Assurances, en qualité d'assureur d'Orger TP, à payer à Réalités Promotion la somme de 32 753,24 euros HT,
- condamné la société Réalités Promotion à verser à la SCI CHG Immo la somme de 5 714,40 euros TTC au titre du défaut de communication du plan de récolement des réseaux,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Réalités Maîtrise d'ouvrage de sa demande de condamnation de la société Thélem à lui payer la somme de 32 753,24 euros HT,
DEBOUTE la SCI CHG Immo de sa demande de condamnation de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage à lui payer la somme de 5 714,40 euros TTC,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Réalités Maîtrise d'ouvrage aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,