Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.176
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2 ) de Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant à Montiers-sur-Saulx (Meuse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé, le 7 septembre 1982, à la Société nouvelle des établissements Rostan, dont Mme X... était la dirigeante, un crédit de 250 000 francs, mis en oeuvre par la Banque populaire de Lorraine le 20 octobre 1982 ;
que, par acte du 19 septembre 1982, M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de cette somme afin de garantir le prêt ainsi consenti ;
que la Société nouvelle des établissements Rostan ayant cessé de rembourser les trimestrialités, le CEPME, en exécution de ses engagements, a versé à la banque le montant des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme et a assigné M. X... en sa qualité de caution en paiement de ces sommes ;
que celui-ci a contesté la validité de son cautionnement en faisant valoir qu'il s'était engagé au vu d'un bilan qui s'est révélé faux, qu'il avait été ainsi victime d'un dol et que la banque avait manqué à son obligation de conseil ;
que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1993) a écarté ces prétentions et l'a condamné ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas avoir fait de la solvabilité de l'entreprise dont son épouse était la dirigeante la condition déterminante de son engagement de caution ;
qu'il relève que le bilan au vu duquel le crédit a été accordé concernait l'exercice 1981 qui n'avait pas été visé à la prévention de faux bilan ultérieurement retenue contre Mme X... ;
que, dès lors, en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve, lui incombant, qu'il aurait été victime d'un dol ou qu'il aurait été induit en erreur sur la solvabilité de la société à la date de son engagement, la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, le CEPME sollicite l'allocation de la somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société CEPME et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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