Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 juillet 2002, Jean-Louis X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été interjeté par lettre ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer à l'examen des pièces soumises à son contrôle que figure au dossier de la procédure une déclaration d'appel signée par le greffier et par l'appelant le 5 juillet 2002, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 4 septembre 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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