Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.415
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ahmed Y...,
2°/ Mme Massandra Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la Société de réhabilitation de la ville de Nice (SOREHA), prise en sa qualité de concessionnaire de la ville de Nice, prise en la personne de son directeur, demeurant au siège, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la Société de réhabilitation de la ville de Nice (SOREHA), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes en date du 28 avril 1989 portant transfert de propriété d'immeubles au profit de la Société de réhabilitation de la ville de Nice ;
Mais attendu que les époux Y..., qui sont seulement titulaires d'un bail commercial consenti par M. X..., propriétaire des biens, sont sans qualité pour se pourvoir contre ladite ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Société de réhabilitation de la ville de Nice (SOREHA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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