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Cour de cassation, 13 juillet 1989. 86-45.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.121

Date de décision :

13 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Francis, demeurant ... à La Teste (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit de la société ARC AUTO, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Arc auto, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision et n'aurait pas indiqué en quoi consistait la cause du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'une réorganisation des secteurs de vente qui avait été refusée par M. X... ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Arc auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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