Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05920 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQ6
Minute n° 24/846
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 août 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le 29 mai 2002 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 août 2024 à M. [M] [F], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [F]
Le 27 août 2024
Le greffier,
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