Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2009), que la Société générale ayant fait signifier deux inscriptions d'hypothèques provisoire sur un bien immobilier de M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait elle-même que, comme l'avaient montré M. et Mme X... dans leurs conclusions, la Société générale n'avait pas réclamé des intérêts sur les intérêts dus au titre des échéances du prêt impayées, ce dont il résultait que les intérêts en cause n'avaient pas constitué un nouveau capital qui s'ajoutait au premier pour produire intérêts, par renonciation de la banque à appliquer la clause de capitalisation, ne pouvait refuser de retenir la prescription quinquennale sans violer les dispositions de l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en mainlevée des mesures conservatoires ;
AUX MOTIFS QU'il s'avère que les décomptes établis par l'intimée, se rapportant respectivement aux prêts considérés, récapitulent les sommes dues à compter du premier impayé pour chacun d'eux, et ce en principal, intérêts, et indemnité forfaitaire en application des dispositions contractuelles prévoyant la « capitalisation des intérêts, s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil », la SOCIETE GENERALE concluant ne pas avoir réclamé aux époux X... « dans un souci de conciliation…d'intérêts à acquitter sur les intérêts capitalisés » ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE l'acte notarié du 20 janvier 1987 prévoit en page 5 que les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil ; que l'acte authentique du 24 novembre 1989 en page 3 reprend la même stipulation de capitalisation des intérêts ; que Monsieur et Madame X... invoquent la prescription quinquennale des intérêts édictée par l'article 2277 du Code Civil ; que cependant lorsqu'une clause de capitalisation est prévue, les intérêts constituent un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant alors applicable à l'exclusion de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil ;
ALORS QUE la Cour d'Appel, dès lors qu'elle constatait elle-même que, comme l'avaient montré les époux X... dans leurs conclusions, la SOCIETE GENERALE n'avait pas réclamé des intérêts sur les intérêts dus au titre des échéances du prêt impayées, ce dont il résultait que les intérêts en cause n'avaient pas constitué un nouveau capital qui s'ajoutait au premier pour produire intérêts, par renonciation de la banque à appliquer la clause de capitalisation, ne pouvait refuser de retenir la prescription quinquennale sans violer les dispositions de l'article 2277 du Code Civil.
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