Conseil d'Etat, 16 juin 1989. 66378
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
66378
Date de décision :
16 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, publiée par le décret du 18 mars 1969 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se borne à énoncer des circonstances de fait ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1985 est anulé, ensemble la décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique