Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.023
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, 2e alinéa, et L. 412-11 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué que la société Sicard a été absorbée par la société Entreprise Rossetto suite au jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 21 septembre 2005, modifiant le plan de redressement de la société Sicard ; que par notification en date du 2 novembre 2005, l'Union départementale CGT des Alpes de Haute-Provence a désigné en qualité de délégué syndical de l'entreprise Rossetto, M. X..., salarié faisant partie du personnel transféré de l'ancienne société Sicard ;
Attendu que pour annuler la désignation précitée le jugement énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail : "la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années précédentes" et il est constant que cette condition s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le seuil d'effectif de 50 salariés n'a été atteint qu'en raison de l'absorption de la société anonyme Sicard par la société anonyme Entreprise Rossetto à la suite de la modification du plan de redressement de la société anonyme Sicard par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 21 septembre 2005, publié le 26 septembre 2005 ; que si c'est cette date, et non celle du 30 novembre 2005, qu'il y a lieu de considérer comme fixant le début de l'unité économique et sociale que constitue désormais l'Entreprise Pierre Rossetto, devenue, par changement de dénomination sociale, Appia Vallée de l'Ubbaye, il apparaît au tribunal qu'en tout état de cause, la condition de durée de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes d'un effectif d'au moins cinquante salariés n'était pas atteinte à la date de la désignation ; qu'il est en effet constant que l'article L. 122-12 alinéa 2 ne peut être invoqué pour grouper, en vue du calcul des effectifs, le personnel de diverses entreprises qui, séparément, n'atteignent pas le seuil légal ; qu'en l'espèce, on ne peut donc considérer que ce texte, qui concerne le seul maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, puisse s'appliquer en matière de désignation de délégué syndical et avoir eu pour effet de faire rétroactivement bénéficier l'unité économique nouvelle d'un effectif de salarié qui n'a effectivement été atteint que par l'effet de l'absorption ou de la fusion ;
Attendu cependant que pour déterminer, conformément au 2e alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail, le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés compris dans l'effectif de l'établissement sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans prendre en compte l'ancienneté acquise des salariés transférés au sein de la société Entreprise Rossetto le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Barcelonnette ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Appia Vallée de l'Ubbaye anciennement dénommée Entreprise Pierre Rossetto à payer à l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence et à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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