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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2024. 2406887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406887

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement à l'aide juridictionnelle. 3. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406887

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