Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-20.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.692

Date de décision :

25 novembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, dont le siège social est ... (6e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ La société Lamy (anciennement société Grangette Passager), dont le siège social est "Les Guérins" au Coteau (Loire), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1°/ La société Satec, société à responsabilité limitée, bureau d'études, dont le siège social est ... (10e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ Le syndicat des copropriétaires "Le Nilotica", pris en la personne de son syndic, la société Dugourg et Game, dont le siège social est ..., 3°/ La société civile immobilière (SCI) Le Nilotica, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ La SIMTR, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 6°/ M. B..., demeurant ... au Coteau (Loire), 7°/ La compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 8°/ La compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les Assurances générales de France (AGF) et le bureau d'études Satec ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juin 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. H..., I..., F..., Z..., D... C..., MM. Y..., X..., G..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société Lamy, de Me Odent, avocat de la société Satec et des Assurances générales de France (AGF), de Mes Blanc et Choucroy, avocats de la SCI Le Nilotica, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et à la société Lamy de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires "Le Nilotica", la GMF, la SIMTR, M. B... et la compagnie Rhin et Moselle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1990), que la société civile immobilière Nilotica (SCI) a acquis un terrain dans un lotissement sur lequel elle a fait construire, en 1976-1977, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Satec, assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), et par la société Grangette Passager, devenue société Lamy, entrepreneur, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (compagnie L'Auxiliaire), un immeuble d'habitation et de bureaux, vendu par lots de copropriété ; que M. B..., géomètre, assuré auprès de la compagnie Rhin et Moselle est également intervenu dans la construction ; que, sur la demande de la société civile immobilière Immo-Labo, acquéreur du terrain voisin, un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 octobre 1984, devenu irrévocable, a ordonné au syndicat des copropriétaires la démolition d'une partie de l'immeuble Nilotica empiétant sur ce terrain, et le rétablissement des clôtures ; que le syndicat des copropriétaires a alors assigné en garantie la SCI Nilotica, qui a elle-même exercé une action récursoire contre le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et le géomètre, ainsi que leurs assureurs ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et la SIMTR, copropriétaires, sont intervenues volontairement à l'instance ; Attendu que la société Lamy, la compagnie L'Auxiliaire, la société Satec et les AGF font grief à l'arrêt, ayant accueilli en son principe l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre la SCI Nilotica, de condamner in solidum le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à garantir entièrement la SCI des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, que l'appel en garantie ne crée de lien de droit qu'entre l'appelant et l'appelé en garantie ; que les instances principale et en garantie, bien que connexes, sont cependant distinctes ; qu'il en résulte que ce qui a été jugé sur la demande principale est dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de l'appelé en garantie qui a été mis hors de cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt définitif du 17 octobre 1984, qui avait condamné la copropriété à démolir les locaux empiétant sur le fonds voisin, était en conséquence inopposable à l'entrepreneur général, qui, appelé en garantie dans cette instance, avait été mis hors de cause ; qu'en fondant sur cette décision définitive sa condamnation à garantir le promoteur vendeur, lui-même tenu à garantir la copropriété et les copropriétaires des locaux à démolir, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que la société Lamy, la compagnie L'Auxiliaire, la société Satec et les AGF aient invoqué devant la cour d'appel l'inopposabilité à leur égard de l'arrêt du 17 octobre 1984 ou l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Lamy et la compagnie L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de les condamner à garantir entièrement la SCI des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, 1°) que l'entrepreneur principal a pour seule obligation d'exécuter les travaux à lui confiés conformément aux règles de son art et aux plans qui lui sont fournis par l'architecte ou le maître d'oeuvre à qui incombe précisément la mission de les établir ; qu'ayant constaté que le maître d'oeuvre avait commandé les travaux à l'entreprise générale plusieurs mois après le piquetage, que, celui-ci ayant disparu, il avait fourni un plan différent du plan originaire et que l'entreprise générale avait bien réalisé les travaux conformément à ce plan, il en résultait nécessairement que l'entreprise générale n'avait pu commettre de faute en l'exécutant fidèlement ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que l'obligation de conseil dont est tenu l'entrepreneur ne concerne que les seuls travaux de construction et ne s'étend pas à l'obligation de vérifier des questions de droit, telle celle relative à la réalité et à l'étendue du droit de propriété du maître de l'ouvrage sur le terrain à construire ; que l'entreprise générale ne pouvait donc se voir imposer de vérifier que l'implantation qu'elle allait réaliser conformément au plan qui lui avait été fourni par le maître d'oeuvre ne mordait pas sur la propriété voisine ; qu'en mettant à sa charge une telle obligation et en lui imputant à faute de l'avoir méconnue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3°) que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations abstraites et de portée générale ; qu'en relevant, pour déclarer implicitement que l'entreprise générale aurait été en mesure de s'apercevoir de l'erreur d'implantation, qu'elle n'avait pu ignorer, en comparant les plans successifs, que l'immeuble projeté avait été allongé, qu'elle avait su nécessairement qu'une implantation avait été piquetée sur le sol par le géomètre et qu'elle avait obligatoiremnt constaté avant de commencer les travaux que le piquetage avait disparu, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à émettre des affirmations dont elle n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elles reposaient, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Grangette Passager Lamy avait dans sa mission la charge d'implanter l'immeuble, que cette société n'avait pu ignorer en comparant les plans successifs que l'immeuble avait été allongé, qu'elle savait nécessairement qu'une implantation avait été piquetée par le géomètre et qu'elle avait obligatoirement constaté, avant de commencer les travaux, que ce piquetage avait disparu, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations, reposant sur des éléments de preuve précis, que l'entrepreneur avait commis une faute à l'égard de la SCI en négligeant de vérifier que l'implantation qu'il allait réaliser n'empiétait pas sur la propriété voisine, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz