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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-40.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.032

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mars 1984 en qualité d'ouvrière coiffeuse qualifiée 2e échelon par Mme X..., a été licenciée le 31 octobre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas fait d'effort comme elle en était priée pour augmenter son chiffre d'affaires et être aimable vis-à-vis de la clientèle ; qu'en estimant que son attitude désagréable et l'opposition avec ses collègues et son employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que ce motif n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'elle soutenait, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que le climat n'avait commencé à se détériorer qu'après qu'elle eût refusé d'exécuter, sans être rémunérée, des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que les motifs allégués n'étaient que des prétextes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu d'autre part que la cour d'appel ayant estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis, a, par là même, répondu aux conclusions invoquées et motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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