Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°314/2023
N° RG 20/04572 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6J6
S.A.S. RENOUEST
C/
Mme [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RENOUEST
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marion GAY, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
substituant Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Renouest exploite un supermarché sous l'enseigne 'E. Leclerc' situé à [Localité 5] (35).
Mme [D] [R] a été engagée par la société Renouest selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 février 2003. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse à hauteur de 30 heures par semaine.
À compter du mois de janvier 2012, Mme [R] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 05 novembre 2013, la CPAM a reconnu la salariée invalide de catégorie 2.
À compter du 1er décembre 2013, Mme [R] s'est vue attribuer une pension d'invalidité.
Le 21 mai 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.
Au terme d'une procédure de licenciement pour inaptitude, la société Renouest a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 25 juin 2014.
Par courrier en date du 09 mars 2018, le conseil de Mme [R] indiquait à la société Renouest que sa cliente n'avait pas eu connaissance d'un contrat de prévoyance qui aurait pu lui assurer une indemnisation au titre de son invalidité et sollicitait vainement les coordonnées de l'organisme de prévoyance à l'époque des faits.
***
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 23 septembre 2019, afin de voir, au dernier état de ses demandes devant le Bureau de jugement:
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- Dire et juger son action recevable et bien fondée ;
- Condamner la société Renouest à lui payer la somme nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts la somme de 33 167,00 Euros Net
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société Renouest à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991d'un montant de
2 500,00 Euros
- La condamner entiers dépens.
La SAS Renouest soulevait la prescription de l'action et concluait au fond au débouté des demandes ainsi qu'à la condamnation de Mme [R] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] ;
- Dit et jugé que Mme [R] est parfaitement fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son absence d'information du contrat de prévoyance souscrit par la Société Renouest pour ses salariés.
En conséquence,
- Condamné la SAS Renouest à payer à Mme [R] avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition du présent jugement, la somme nette de 33 167,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- Condamné la SAS Renouest à verser à Maître Colleu avocat, substituée à l'audience par Maître Laisné, la somme de 1 500 euros au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Débouté la partie défenderesse de ses demandes.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné la SAS Renouest aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SAS Renouest a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 mars 2022, la SAS Renouest demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 septembre 2020, en ce qu'il a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [D] [R] soulevée par la société Renouest.
' Dit et jugé que Madame [D] [R] est parfaitement fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son absence d'information du contrat de prévoyance souscrit par la société Renouest pour ses salariés.
' Condamné la SAS Renouest à verser à Madame [D] [R] avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition du jugement, la somme nette de 33 167,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
' Condamné la SAS Renouest à verser à Maître Colleu Avocat, substituée à l'audience par Maître Laisné, la somme de 1 500,00 euros au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
' Débouté la partie défenderesse de ses demandes.
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
' Condamné la SAS Renouest aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
- Juger que les demandes de Madame [R] sont irrecevables car prescrites,
- Débouter Madame [D] [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Madame [R] à verser à la SAS Renouest la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première Instance et l'appel.
La société Renouest développe en substance l'argumentation suivante:
- En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019 peut se prévaloir de faits remontant au 23 septembre 2017 ; or, la prétendue faute de l'employeur s'est produite au plus tard le 25 juin 2014, date du licenciement qui marque également la cessation de l'obligation d'information de l'employeur ; Mme [R] ne pouvait agir que jusqu'au 25 juin 2016 ;
- Si l'on prend en compte la date à laquelle la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, elle a été informée de son état d'invalidité le 5 novembre 2013 ; le régime de prévoyance obligatoire est institué par la loi et Mme [R] ne peut valablement prétendre qu'elle ignorait la loi et n'aurait découvert qu'en 2016 l'existence d'un régime de prévoyance et qu'elle n'aurait appris qu'en décembre 2017 qu'elle pouvait demander une indemnisation ; ses bulletins de salaire mentionnaient le prélèvement des cotisations de prévoyance, de même que le document relatif à la portabilité faisait état du contrat de préavoyance ;
- Mme [R] a été informée de la mise en place du régime de prévoyance en octobre 2007 par un 'flash info' affiché dans l'entreprise et par la mention 'prévoyance employé' sur les bulletins de paie depuis 2007 ; elle n'a jamais informé son employeur de son statut d'invalidité reconnu depuis 2013 ;
- Il n'est subsidiairement justifié d'aucune perte de revenus ; il n'est pas plus justifié de ce que le contrat ait été actionné auprès de l'organisme de prévoyance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 février 2023, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 11 septembre 2020 ;
En conséquence :
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [R] soulevée par la Société Renouest ;
- Dire et juger l'action de Madame [R] recevable et bien fondée ;
- Condamner la Société Renouest à verser à Madame [R] la somme de 33 167,00 euros nets de CSG, CRDS à titre de dommages et intérêts;
- Condamner la Société Renouest à verser à Madame [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Renouest aux entiers dépens.
Mme [R] développe en substance l'argumentation suivante:
- La preuve de la remise au salarié d'une notice d'information sur la prévoyance, incombe à l'employeur en application de l'article L932-6 du code de la sécurité sociale ; à défaut, le délai de prescription est inopposable au salarié ; or, elle n'a jamais reçu de notice d'information sur le régime de prévoyance ; la société Renouest ne démontre pas une remise effective de cette notice ; une collègue de travail atteste de ce défaut d'information ; tout délai de prescription lui est inopposable ;
- Subsidiairement, elle n'a eu connaissance que le 6 décembre 2017 de la souscription par la société Renouest d'un contrat de prévoyance lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité ; or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019, soit dans le délai de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail;
- Deux sommations ont été nécessaires pour que le conseil de la salariée obtienne communication du contrat de prévoyance applicable en 2013 ; l'employeur confirme dans un courrier du 23 mars 2018 qu'il n'a pas remis de notice d'information ; la parution d'un flash info ou des mentions sur les bulletins de paie ne se substituent pas à la notice d'information obligatoire ;
- Il importe peu que la salariée n'ait pas informé l'employeur de son état d'invalidité ; c'est par la faute de l'employeur qui ne l'a pas informée, qu'elle n'a pas été en mesure de solliciter l'octroi d'une rente invalidité; elle subit un important préjudice puisque depuis mai 2019 elle ne perçoit plus que la pension d'invalidité versée par la CPAM.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action:
L'article L1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
L'article L932-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une section du dit code relative aux 'dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire' dispose: 'L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent'.
L'article L141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
L'article L145-3 du même code dispose que la notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
En l'espèce, il est constant que les dispositions de l'avenant n°16 du 28 septembre 2006 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont rendu obligatoire l'adhésion des salariés ayant plus d'un an d'ancienneté à un régime collectif de prévoyance non cadre.
La société Renouest produit à cet égard un document non précisément daté, signé du directeur et du directeur adjoint de la société, intitulé 'Flash info octobre 2007" et indiquant: 'Nous vous rappelons qu'une cotisation supplémentaire et obligatoire, appelée 'prévoyance non cadre' figure sur votre bulletin de salaire depuis le 1er juin 2007, si vous avez plus d'un an d'ancienneté, conformément à l'avenant n°16 du 28/09/2006 de notre convention collective. Cette assurance n'intervient qu'en cas de décès ou d'invalidité définitive (cf en annexe le détail des garanties couvertes par l'assurance et la base d'indemnisation)'.
Figure en annexe un document intitulé 'Information des salariés' détaillant les garanties liées au contrat de prévoyance collective et les taux de cotisations applicables.
Cette information à caractère collectif, qui n'a fait l'objet ni d'un émargement de la salariée, ni d'un récépissé de remise contre décharge, ne correspond pas à l'information individuelle telle que prévue par les articles L932-6 du code de la sécurité sociale, L141-4 et L145-3 du code des assurances, imposant la remise au salarié bénéficiaire d'une notice qui définit les garanties souscrites par l'effet de l'adhésion, les modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'information requise n'a pas plus été donnée par l'effet du précompte effectué sur la paie au titre des cotisations de prévoyance ou encore par la mention, dans une annexe à la lettre de licenciement du 25 juin 2014, des modalités relatives à la portabilité de la couverture complémentaire collective souscrite par l'employeur.
Il n'en demeure pas moins qu'à la date à laquelle a été reçue la lettre de licenciement, soit le 27 juin 2014, la salariée, qui s'était vu reconnaître par la CPAM d'Ille et Vilaine une invalidité de catégorie 2 par décision notifiée le 5 novembre 2013, qui savait, de par les indications figurant dans la lettre de rupture et dans son annexe, qu'elle bénéficiait d'un régime de prévoyance collective dont elle pouvait demander la portabilité et qui était également informée par l'effet des mentions figurant sur ses bulletins de paie, de ce que l'entreprise qui l'employait depuis plus de onze ans relevait de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont les articles 13.6 et suivants ont prévu un régime obligatoire de prévoyance applicable en matière d'invalidité des salariés non cadres, aurait dû connaître à cette dernière date les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, Mme [R] a attendu le 6 décembre 2017, soit près de six ans et demi après la rupture, pour adresser un courrier à son ancien employeur, dans lequel elle indique qu'elle aurait 'appris récemment que Leclerc adhérait à un contrat de prévoyance pour le risque invalidité' et sollicite des informations sur ses droits.
Il sera surabondamment observé que Mme [R] qui invoque un manquement de la société Renouest à son obligation d'information et de conseil, ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de la société AG2R La Mondiale, organisme de prévoyance, pour faire valoir ses droits en la matière et a fortiori ne justifie pas d'une décisison de rejet qui lui ait été opposée.
Dans ces conditions, faute d'avoir agi avant le 27 juin 2016, Mme [R] est prescrite à agir à l'encontre de la société Renouest au titre d'un manquement reproché à cette dernière dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et plus précisément, au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil en matière de prévoyance.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer l'action prescrite.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Renouest fondée sur ces mêmes dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare prescrite l'action engagée par Mme [R] contre la société Renouest;
Déboute Mme [R] et la société Renouest de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le président La greffière
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