Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06626 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02537
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [B] a été engagé par la société France Distribution Express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2009, en qualité de chauffeur SPL.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports de fonds et de valeurs, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 906,21 euros (moyenne sur 12 mois).
Le 3 mai 2019, le salarié a remis une lettre de démission ainsi libellé :
"Par la présente j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de chauffeur exercées depuis le 3/11/ 2009 au sein de l'entreprise FDE.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 7 jours.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord pour mettre fin à mon contrat à la date du vendredi 10 mai 2019 au matin.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi".
Le 24 juillet 2019, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que sa démission est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et solliciter des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [W] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2021, aux termes desquelles
M. [W] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- ordonner la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur
- condamner la société France Distribution Express à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
* rappel de salaires de mars 2016 à mai 2019 : 7 794,83 euros
* congés payés y afférents : 779,48 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 7 505,18 euros
* congés payés y afférents : 750,52 euros
* indemnité légale de licenciement : 12 600 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 500 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale : 5 000 euros
* article 700 code de procédure civile : 2 000 euros.
- condamner la société France Distribution Express aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2021, aux termes desquelles la société France Distribution Express demande à la cour d'appel de :
- dire M. [W] [B] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FDE
- l'en débouter intégralement de même que de façon plus générale de toutes ses fins et prétentions
- confirmer le jugement de première instance toutes les demandes de M. [W] [B]
- condamner à titre reconventionnel M. [W] [B] à verser à la société FDE la somme de 19 141,89 euros à titre de trop versé de salaire et infirmer le jugement de première instance
- la société FDE sollicite la compensation des créances de même nature
- constater qu'en ayant fait convoquer la société FDE par devant la cour d'appel de Paris,
M. [W] [B] l'a mise dans l'obligation d'exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] [B] fait grief à l'employeur de ne jamais lui avoir versé la rémunération prévue par un avenant signé le 13 mars 2016, à savoir 1 800 euros brut mensuels, auxquels s'ajoutaient les heures supplémentaires et les frais de déplacement, et ce en dépit de ses nombreuses relances dont attestent deux de ses collègues de travail (pièce 4).
Alors qu'il soutient qu'il aurait dû percevoir une somme de 18 000 euros (1 800 x10), au titre de l'année 2016, il n'a touché qu'une somme de 15 053,38 euros à titre de salaire annuel, soit une différence de 2 946 euros.
En 2017, il a touché une rémunération totale de 18 416,15 euros, alors qu'il pouvait prétendre à 21 600 euros (1 800 x 12), soit une différence de 3 183,85 euros.
En 2018, son salaire annuel s'est élevé à une somme de 18 703,92 euros, alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 21 600 euros, soit une différence de 2 896, 08 euros.
En conséquence, le salarié appelant réclame une somme totale de 7 794,83 euros à titre de rappel de salaires et 779,48 au titre des congés afférents.
M. [W] [B] sollicite, également, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur conteste l'authenticité de l'avenant produit par le salarié en date du 1er mars 2016, qui comporte une signature qui ne correspond pas à celle du Président de la société, ni à celle portée sur un premier avenant de 2010 ou sur l'attestation Pôle emploi. Il ajoute que si le salarié avait bien manifesté le souhait d'obtenir un tel avenant à son contrat de travail, de manière à faciliter l'obtention d'un prêt, l'employeur n'a jamais consenti à signer un tel document.
En revanche, la dirigeante de la société atteste qu'elle était convenu avec l'appelant de lui verser un salaire forfaitisé de 2 300 euros net par mois à compter de 2016, puis 2 400 euros net mensuels, composé de son salaire de base, des heures supplémentaires, des heures de nuit et d'une prime de non-accident. Lorsque le salarié effectuait des prestations supplémentaires, il était convenu qu'il perçoive un complément.
L'employeur verse aux débats une série de sms transmis par le salarié en mars et avril 2019 où il récapitulait la rémunération mensuelle qui lui était due, à savoir 2 400 euros + 360 euros et 2 400 euros + 162, 80 euros (pièce 11).
La société intimée produit, aussi, des tableaux qui démontrent que le taux horaire du salarié a été augmenté en application de la convention collective en vigueur, qu'il a bien été rémunéré conformément au forfait convenu, et qu'il était payé en complément pour les heures effectuées en sus (pièce 10).
La société intimée souligne, en outre, qu'en dehors des deux attestations, manifestement de complaisance puisque rédigées en des termes identiques, produites par le salarié, celui-ci ne justifie par aucune pièce s'être plaint d'un défaut de règlement de l'intégralité de son salaire alors que celui-ci aurait perduré pendant trois ans.
En tout état de cause, l'employeur observe que les demandes de rappel de salaire antérieures au 24 juillet 2016 sont prescrites.
La cour constate que la signature apposée sur l'avenant litigieux du 13 mars 2016, pour le compte de la Directrice Générale de la société, Mme [X] [K], est en tout point identique à celles portées sur deux courriers du 21 mars 2018 et du 6 mai 2019, signés par l'intéressée pour le compte de la société. Mais, cette signature est surtout parfaitement conforme à celle apposée par Mme [X] [K], sur l'attestation qu'elle a établie pour la société FDE (pièce 13 employeur). Il ressort, par ailleurs, que la Directrice Générale de la société, était signataire de la quasi totalité des documents concernant la gestion du personnel et qu'elle était habilitée à engager la société en cette matière. Enfin, les éléments avancés par l'employeur sur un accord avec le salarié pour un paiement au forfait ne sont étayés par aucune autre pièce que des échanges de sms où les montants revendiqués par M. [W] [B] ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur ses fiches de paie pour les mois correspondant, ce qui ne peut que conduire à écarter ces développements.
Il sera, en conséquence, considéré que l'avenant du 13 mars 2016 est authentique et que le salarié est bien fondé en ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, pour la période de 5 mois postérieure au 24 juillet 2016, non couverte par la prescription. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. L'appelant pouvait prétendre à une somme de 1 416,50 euros [(1 800 x 5) - (1 516,70 salaire mensuel brut versé au salarié x 5)] pour l'année 2016, 3 183,85 euros pour l'année 2017, 2 896,08 euros pour l'année 2018 et 914,80 euros pour l'année 2019. Soit un total de 8 411,23 euros, réduit à 7 794,83 euros dans les limites de la demande du salarié, outre 779,48 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que le refus par l'employeur de verser le salaire convenu, en dépit de ses promesses, constitue un manquement fautif pour lequel il réclame des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, en l'absence d'explication par M. [W] [B] sur la nature et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la démission
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
M. [W] [B] prétend que sa démission a été motivée par le refus de l'employeur de lui verser le salaire de base convenu en 2016, en dépit de ses demandes répétées. Il demande, donc, à ce qu'elle soit requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur.
La société intimée répond que le salarié n'a formé aucun grief dans la lettre de démission pas plus qu'il n'en avait formulé durant les dix années de la relation contractuelle. D'ailleurs, M. [W] [B] n'a pas contesté son solde de tout compte et, ce n'est que deux mois après avoir donné sa démission, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de celle-ci et d'une demande de rappel de salaires. L'employeur avance, pour sa part, que l'appelant souhaitait exercer une activité dans une société plus proche de son domicile et qu'il a rencontré une ancienne salariée de FDE qui lui a proposé de travailler pour un autre transporteur situé à quelques kilomètres de son domicile. C'est tout au moins la raison qu'il a invoquée lors d'un entretien avec Mme [K], qui en atteste (pièces 22, 23). D'ailleurs, le conseil du salarié s'est abstenu de répondre à la sommation de communiquer le contrat de travail signé après la démission de M. [W] [B].
La cour a retenu au point précédent que l'employeur ne s'était pas acquitté des engagements qu'il avait pris à l'égard du salarié en termes d'augmentation de sa rémunération ce qui suffit à rendre la démission de ce dernier équivoque et ce, d'autant, qu'elle a été suivie, un peu moins de trois mois plus tard, d'une saisine par le salarié du conseil de prud'homme contestant son bien-fondé et réclamant un rappel de salaire.
La démission du 3 mai 2019 sera donc considérée comme une prise d'acte du salarié de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [B], qui, à la date du licenciement, comptait 9 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 14 500 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, non contestées dans leur quantum par l'employeur :
- 7 505,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 750,52 euros au titre des congés payés afférents
- 12 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
4/ Sur les demandes reconventionnelles de la société FDE
L'employeur réclame le remboursement par M. [W] [B] d'une somme de 19 141,89 euros en arguant qu'il ressort de tableaux qu'il verse aux débats, que les heures payées au salarié sont largement supérieures à celles effectuées.
Toutefois, la cour constate que les revendications de la société intimée sont fondées sur des tableaux de synthèse d'heures de travail établis par ses soins sans qu'elle ne produise les documents lui ayant permis d'effectuer ces calculs. De surcroît, il convient de rappeler que l'intimée se prévaut d'arrangements pris avec le salarié sur des forfaits de rémunération qui ne permettent pas de conclure à un trop-versé de rémunération de la part de l'employeur, dont il serait éligible à revendiquer le remboursement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société FDE de sa demande.
5/ Sur les autres demandes
Les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 alinée 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société France Distribution Express supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté la société France Distribution Express de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la démission datée du 3 mai 2019 de M. [W] [B] est une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société France Distribution Express à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
- 7 794,83 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juillet 2016 à mai 2019
- 779,48 euros au titre des congés payés afférents
- 14 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 505,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 750,52 euros au titre des congés payés afférents
- 12 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société France Distribution Express aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE