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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-15.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.841

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-André X..., demeurant ... (15e) et actuellement ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du constat du 25 mai 1988, dressé par l'huissier commis par le tribunal, que l'inoccupation des lieux remontait à une date antérieure à l'accident survenu à M. X... puisque les quittances de gaz et d'électricité faisaient apparaître une absence de consommation sur les années 1982, 1984 et 1985 et que la concierge avait attesté n'avoir vu personne dans l'appartement depuis quatre ou cinq ans, a, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y..., les sommes non comprises dans les dépens, qu'il exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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