Texte intégral
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NORMANDIE SOLUTIONS SERVICES venant aux droits de la SAS MAZET MERCIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] a été engagé par la société Roussel en qualité de conducteur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 1990.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Son contrat a été transféré à la société Mercier. En 1998, la société Mercier a fusionné avec la société Mazet, devenant la société Mazet Mercier.
Par requête du 19 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil, en sa formation de départage, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] à l'encontre de la société Mazet Mercier, l'action étant prescrite, débouté M. [X] de sa demande de communication des accords d'entreprise depuis 1998, débouté la société Mazet Mercier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2022.
Par conclusions remises le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, avant dire droit, ordonner la communication des accords d'entreprise portant sur la rémunération du personnel roulant applicable depuis 1998, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la décision, condamner la société Mazet Mercier à lui verser la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société Mazet Mercier à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Normandie Solutions Services, venant aux droits de la société Mazet Mercier, demande à la cour de déclarer la société Mazet Mercier hors de cause et de dire que l'employeur de M. [X] est la société Normandie Solutions Services, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, condamner M. [X] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [X] de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société Normandie Solutions Services de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Mazet-Mercier dont elle a absorbé l'activité depuis le 1er avril 2022.
I - Sur la recevabilité de l'action indemnitaire de M. [X]
M. [X] expose qu'il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son coefficient hiérarchique par son employeur en août 1998 le rétrogradant au coefficient 138 au lieu du coefficient 150 qui lui avait été octroyé, que ce n'est qu'en octobre 2017 qu'il a eu connaissance de cette situation, l'employeur ayant accepté, par courrier du 25 octobre 2017, de lui appliquer le coefficient 150 en le faisant bénéficier d'un rappel de salaire au titre des trois dernières années. M. [X] soutient que ce courrier constitue le point de départ de son action indemnitaire en exécution déloyale du contrat de travail, de sorte qu'il avait, conformément à l'application du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, jusqu'au 27 octobre 2019 pour engager son action indemnitaire tendant à obtenir la somme de 17 500 euros correspondant à la réparation, d'une part, du préjudice financier subi pendant près de vingt ans en ce qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération en raison de l'application par l'employeur d'un coefficient inférieur à celui qui aurait dû être le sien comparativement à ses collègues qui réalisaient le même travail et, d'autre part, de l'incidence de cette situation sur l'assiette de calcul de ses droits à la retraite, outre la réparation d'un préjudice moral. Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 19 juillet 2018, il affirme que son action n'est pas prescrite.
La société Normandie Solutions Services entend s'approprier la motivation du conseil de prud'hommes qui a appliqué les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et dont elle sollicite la confirmation. Sur le moyen soulevé en cause d'appel par M. [X] tendant à présenter désormais sa demande indemnitaire comme étant une action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, elle fait observer que cet argument ne change pas la nature de son action qui vise, en réalité, à obtenir un rappel de salaire. En tout état de cause, même à considérer qu'il s'agit d'une action soumise au délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et antérieurement à 2013 au délai de prescription de l'article 2224 du code civil, la modification de son coefficient étant intervenue en 1998, son action est prescrite depuis 2003.
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui était de 5 ans.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il en est de même d'une action fondée sur une inégalité de traitement.
Enfin, le régime de la prescription pour demander un rappel de salaire s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présentée par le salarié, si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits. Tels est également le cas des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice constitué par une minoration de l'assiette de calcul des droits à la retraite par non paiement par l'employeur de primes ou du salaire minimum conventionnel.
En l'espèce, M. [X] expose lui-même que son action indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail tend à obtenir la réparation, d'une part, du préjudice financier subi pendant près de vingt ans en ce qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération en raison de l'application par l'employeur d'un coefficient inférieur à celui qui aurait dû être le sien comparativement à celui dont bénéficiaient ses collègues qui occupaient le même poste et, d'autre part, de l'incidence de cette situation sur l'assiette de calcul de ses droits à la retraite, outre la réparation d'un préjudice moral.
Bien que le salarié s'en défende, il s'agit manifestement et incontestablement, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, d'une demande de rappel de salaire fondée sur sa classification professionnelle (critique du coefficient appliqué par l'employeur), sur une inégalité de traitement ainsi que sur les conséquences de cette minoration de son salaire sur le calcul de ses droits à la retraite. Son action est donc soumise à l'article L. 3245-1 du code du travail, et ce peu important qu'il invoque, en sus et de manière détournée, l'existence d'un préjudice moral, dont au demeurant, il n'établit aucunement l'existence, ne faisant pas état d'éléments distincts du préjudice financier subi et de ses conséquences.
Par ailleurs, il est constant et confirmé par le courrier du 25 octobre 2017 versé aux débats par M [X] que ce dernier a été placé au coefficient K150 à compter de cette date par son employeur et qu'il a bénéficié d'un rappel de salaire sur la période allant d'août 2014 à septembre 2017 représentant la somme totale de 2 348,76 euros. Le salarié ne conteste pas le montant ainsi perçu puisqu'il le prend comme base de calcul pour évaluer son préjudice sur 16 ans, de 1998 à 2014, à environ 12 500 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande présentée par M. [X] est donc en réalité une demande de rappel de salaire sur une période allant de 1998 à 2014.
De plus, il est acquis, et au demeurant établi par les bulletins de salaire produits aux débats, que le salaire de M. [X] était versé mensuellement, étant surabondamment relevé que les bulletins de salaire mentionnaient expressément le coefficient appliqué, de sorte que M. [X] ne peut soutenir n'avoir pu avoir connaissance de l'application du mauvais coefficient qu'en octobre 2017.
Enfin, il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a été saisi par requête du 19 juillet 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, toutes les demandes antérieures à mai 2011 sont prescrites, puisque M. [X] aurait dû agir avant juin 2016, en application du délai de prescription quinquennale. Pour les demandes concernant la période de juin 2011 au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, M. [X] avait jusqu'au 16 juin 2016 pour agir, soit trois ans après l'entrée en vigueur de la loi sans que le délai n'excède la durée totale de cinq ans. Enfin, pour les demandes postérieures qui concernent la période du 16 juin 2013 à juillet 2014, M. [X] aurait dû, au plus tard, engager son action en juillet 2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'entière action de M. [X] est prescrite et l'ont, pas suite, débouté de sa demande accessoire de communication de pièces dont le but était d'évaluer le montant du rappel de salaire revendiqué.
La demande d'exécution provisoire est sans objet eu égard à la solution du litige et à l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, la société Normandie Solutions Services ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [X]. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, est donc confirmé.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [X] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Normandie Solutions Services la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SAS Normandie Solutions Services de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Mazet-Mercier ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute M. [S] [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] à payer à la SAS Normandie Solutions Services la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente