Texte intégral
N° RG 21/06848 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2N6
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 30 juillet 2021
RG : 11-20-003357
[O]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 en RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/030081 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bail sous seing privé à effet au 2 août 2016, [J] [O] a pris en location un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] dont le bailleur est [Z] [E]. Le loyer était de 590 euros charges comprises.
Par acte d'huissier du 14 août 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 574 euros au titre des loyers et charges impayés ; ce commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Parallèlement, il a saisi la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, [Z] [E] a assigné [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de':
voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et autoriser l'expulsion du locataire ;
voir condamner le locataire à payer la somme principale de 6 932 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2020 avec actualisation au jour de l'audience majorée des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
voir condamner le locataire à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges mensuelles jusqu'à libération complète des lieux ;
le voir condamner à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En cours de procédure, le propriétaire bailleur a fait établir un procès verbal d'abandon du logement.
A l'audience du 11 juin 2021, le demandeur a actualisé sa créance à 11 562 euros d'impayés échus au 1er juin 2021 en portant à 1 500 euros sa demande de frais irrépétibles en maintenant ses autres demandes.
[J] [O] a demandé qu'il soit ordonné à son bailleur de lui restituer les clés du logement sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et qu'il soit condamné à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la récupération illégale du logement.
Il a conclu également à la condamnation de son bailleur à procéder à des travaux de mise en conformité du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en lui accordant une réduction de 90'% de son loyer mensuel pour le ramener à 59 euros dans l'attente de remise en conformité des locaux. Il a sollicité 6 490 euros de dommages et intérêts pour réparer son préjudice de jouissance outre 2 000 euros pour son préjudice.
Au surplus, il est sollicité compensation des créances réciproques en suspendant le jeu de la clause résolutoire. Enfin, il a sollicité la condamnation de Monsieur [E] à lui payer 595,20 euros au titre du coût du constat d'huissier en sus de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991.
A titre subsidiaire, il a demandé à être autorisé à consigner ses loyers outre des délais de paiement de 24 mois à raison de 20 euros par mois.
Monsieur [O] a exposé que Monsieur [E] a commis un abus de droit en reprenant son logement alors que rien ne militait pour un abandon d'autant qu'il sollicite des travaux de mise en sécurité de l'appartement qu'il n'habite qu'irrégulièrement compte tenu de son état de non-décence.
Les actes de l'huissier de justice sont nuls, l'adresse du bailleur est inexistante. Les témoins requis pour la reprise des lieux ne sont ni indépendants ni impartiaux car ils ont des liens avec l'huissier instrumentaire. En violation des textes, Monsieur [E] était présent. Il a dû déposer plainte du fait du changement de serrure. Il produit un constat d'huissier relatifs aux désordres qui sont à réparer et qui justifient une diminution du loyer et une indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [E] a répliqué que la procédure d'abandon du logement est régulière. Il a été alerté par d'autres occupants que Monsieur [O] déménageait. L'erreur sur son adresse ne saurait entraîner l'irrégularité de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief. Les témoins présentaient toutes qualités étant indépendants de l'huissier instrumentaire. Les constatations ont confirmé que l'appartement était vide et abandonné. Les clés sont en possession de l'huissier de justice à la disposition de Monsieur [O]. Son logement a été entièrement rénové en 2013 et il s'est toujours opposé à tous travaux dans son logement. Ses demandes ne sont faites que pour s'opposer au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Lyon a':
ordonné la restitution des clefs du logement loué à [J] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
condamné [J] [O] à verser à [Z] [E] la somme de 11 562 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 1er juin 2021, échéance de juin incluse ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 15 octobre 2020 ;
débouté [J] [O] de sa demande de délais de paiement suspensifs ;
autorisé [Z] [E] à faire procéder à l'expulsion de [J] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
condamné [J] [O] à payer à [Z] [E] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter de l'échéance de juillet 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués ;
condamné [Z] [E] à verser à [J] [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ensuite de l'impossibilité d'accéder à son logement depuis le 25 mai 2021 ;
débouté [J] [O] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, de ses demandes de travaux et de diminution du loyer;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné [J] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer à l'exclusion des actes relatifs à la procédure d'abandon des lieux.
Le juge a notamment retenu que':
Sur la procédure d'abandon des lieux': une mise en demeure de justifier d'une occupation du logement a été adressée par voie d'huissier le 6 avril 2021. Un constat d'abandon des lieux a été dressé le 25 mai 2021, un mois après la mise en demeure restée sans effet.
Cette mise en demeure a été délivrée alors qu'il y a eu plusieurs échanges entre avocats de parties et plusieurs renvois d'audience. Figurait dans les dernières conclusions, une demande de travaux de mise aux normes du logement. Il a fait valoir qu'il ne pouvait plus utiliser son logement depuis mai 2020. Un déménagement allégué dans ces conditions, qui n'est étayé par aucune preuve, le 25 mars 2021 est invraisemblable. La procédure est donc abusive. Il a d'ailleurs été constaté qu'il y avait toujours des effets personnels et des produits d'entretien témoignant d'une absence momentanée uniquement du locataire. Cela justifie la restitution des clés du logement sous astreinte et une indemnité de 2 000 euros.
Sur le constat de la résiliation du bail et ses conséquences': les conditions de régularité et de recevabilité de la demande sont réunies.
Sur les délais suspensifs sur 24 mois à raison de 20 euros par mois': au moment du commandement de payer, la dette représentait près de 12 mois d'impayés. Au 1er juin 2021, la dette n'a cessé de croître représentant près de 20 mois d'impayés. Il a cessé tout paiement depuis novembre 2020. Monsieur [O] n'invoque pas d'exception d'inexécution, ne fait valoir aucun élément personnel. La proposition chiffrée est dérisoire.
Sur les demandes reconventionnelles': du fait de la résiliation du bail constatée au 15 octobre 2020, les demandes de réalisation des travaux et de diminution du loyer jusqu'à réalisation des travaux sont sans objet. Monsieur [O] a perdu toute qualité pour revendiquer ces travaux, devant quitter les lieux.
Il est soutenu que le logement est insalubre en produisant un constat d'huissier du 2 mars 2021. Le logement est de 24,8 m² ancien. Il n'existe ni état des lieux d'entrée, ni de sortie.
Monsieur [O] occupe le logement depuis août 2016. Il n'a jamais formulé de plainte ni d'observation au bailleur avant mai 2020, soit près de quatre ans plus tard.
Si l'huissier de justice a noté en entrant une forte odeur d'humidité, les causes n'en sont pas identifiées et la faible température n'est pas corrélée à une défaillance du système de chauffage. Il a fait état de plusieurs dégâts des eaux notamment en mai 2020 mais sans déclaration de sinistre. A été évoquée une surconsommation électrique sans pièce. Il n'est pas exclu que les conditions d'occupation soient en cause plutôt qu'une ventilation insuffisante. Il n'est pas produit de diagnostic technique quant à une éventuelle non-conformité de l'installation électrique même s'il apparaît des branchements sauvages dans les parties communes. Monsieur [E] a versé une facture d'intervention d'un plombier suite au dégât des eaux de 2018 avec réfection des joints de la salle de bain et remplacement d'un robinet flotteur dans les WC. L'état inhabitable du logement n'est pas établi ni de manquement dans les obligations du bailleur.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 6 septembre 2021 par le conseil de [J] [O] sur les chefs de jugement l'ayant condamné à des sommes d'argent, sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences et sur le rejet de sa demande de délais de paiement suspensifs, sur le débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte et de diminution du montant du loyer, sur le rejet de sa demande de préjudice moral et de jouissance, sur les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 avril 2022, Monsieur [O] demande à la Cour de':
Vu l'article 1242 du Code civil, la loi du 6 juillet 1989 et L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
déclarer son appel recevable,
réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation à remettre les clés sous astreinte et la condamnation de la partie adverse à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [E] à procéder aux travaux de mise en conformité de son logement soit la remise aux normes du réseau électrique, la réparation complète du réseau d'évacuation d'eau, la reprise de l'isolation des ouvrants, la réfection de la VMC, la séparation du réseau électrique de l'appartement de celui de l'éclairage des parties communes ;
assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
lui accorder une réduction de loyer de 90'% soit un loyer mensuel de 59 euros dans l'attente de la mise en conformité totale du bien ;
condamner Monsieur [E] à lui payer 6 490 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire le jour de l'audience ;
le condamner à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande principale,
suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail,
prononcer la compensation de la dette locative sollicitée par Monsieur [E] avec les sommes dues à titre reconventionnel.
A titre subsidiaire,
l'autoriser à consigner le montant des loyers courants auprès de la Caisse des dépôts et Consignations dans l'attente des travaux de mise aux normes que devra réaliser Monsieur [E] ;
l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative selon 23 mensualités de 20 euros par mois, le solde à la 24ème.
En toute hypothèse,
condamner Monsieur [E] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 ;
condamner Monsieur [E] à lui payer 595,20 euros correspondant aux frais de constat d'huissier en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2022, [Z] [E] demande à la Cour de':
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, la loi du 6 juillet 1991, le décret du 10 août 2011, les articles 649 et 114 du Code de procédure civile,
déclarer ses demandes recevables,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution des clés du logement à [J] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et en ce qu'il l'a condamné à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts' ensuite de l'impossibilité d'accéder à son logement depuis le 25 mai 2021,
confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
constater l'abandon du logement par Monsieur [O] ;
ordonner la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
condamner Monsieur [O] à lui payer':
11 652 euros pour les loyers échus au 1er juin 2021,
5 310 euros au titre de l'indemnité d'occupation de juillet 2021 à mars 2022 outre celles restant dues jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé et avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir selon les articles 1728 et 1153 du Code civil,
une indemnité d'occupation jusqu'au jour de départ définitif sur la base du loyer mensuel actuel,
2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ordonner l'expulsion de Monsieur [O] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
le débouter de toutes ses demandes et prétentions,
condamner Monsieur [O] en tous dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 12 juin 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la restitution des clefs sous astreinte :
Il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point, le premier juge ayant fait une juste appréciation de la situation et pris la seule mesure nécessaire pour y remédier.
En effet, il n'existe pas plus en première instance qu'en appel de témoignage direct que des occupants ont informé Monsieur [E] du déménagement de Monsieur [O]. Les éléments mis en exergue chronologiquement par le premier juge au regard du déroulement de la procédure de fond ne permettaient pas à Monsieur [E] de penser légitimement à un abandon des lieux. Le recours à cette procédure était donc abusif quelque soit le comportement négligent de Monsieur [O] à la suite de l'envoi de la mise en demeure du 6 avril 2021.
La Cour prend acte que Monsieur [E] a fait en sorte que cette restitution des clefs ait lieu depuis le jugement et que la condamnation sous astreinte n'a plus lieu d'être.
Sur la condamnation à 2000 euros de dommages et intérêts du fait du défaut d'accès au logement :
Rien ne prouve comme le soutient Monsieur [E] qu'il suffisait à Monsieur [O] de se rendre à l'étude d'huissier dès qu'il aurait pris connaissance de l'avis de passage, alors qu'il a été procédé à un changement de serrure, que celui-ci aurait eu restitution de ses clefs immédiatement.
La gène occasionnée durant deux mois outre qu'il s'agit d'une violation de domicile a été justement évaluée à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné [Z] [E] à payer à [J] [O] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour un impayé de loyers :
La Cour constate que le premier juge a parfaitement relevé que toutes les conditions exigées à peine de nullité ou de recevabilité de la demande étaient réunies et que le locataire n'avait pas payé l'impayé locatif d'un montant de 6 574 euros suivant décompte joint, échéance d'août 2020 incluse. La clause résolutoire est donc acquise au 15 octobre 2020 soit deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 août 2020 resté sans effet. La Cour constate que ce commandement de payer n'a d'ailleurs suscité aucune réaction de la part de [J] [O].
Par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le premier devoir du locataire est de payer le loyer contractuellement arrêté au montant et au terme convenus, la sanction d'un manquement en la matière étant nécessairement l'application de la clause résolutoire contenue au bail deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Nul ne peut déroger à cette obligation légale et contractuelle sauf à démontrer l'existence d'une indécence du logement loué au sens de l'article 6, telle qu'elle rend le logement inhabitable et à saisir le juge en application de l'article 20-1 pour faire réduire ou suspendre, avec ou sans consignation, son loyer.
Nul ne peut se faire justice à soi-même. D'ailleurs, force est de constater que [J] [O] n'allègue pas avoir pris soin de consigner de lui-même pour preuve de sa bonne foi, le montant de son loyer le temps que son bailleur rende son logement décent.
Il s'avère qu'au contraire, au mois de juin 2021, échéance incluse, l'impayé s'est élevé à 11 562 euros.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur le constat de la résiliation du bail au 15 octobre 2020 et ses conséquences de droit en termes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux manifestée par la remise en main propre au bailleur ou à son mandataire contre décharge des clefs du logement, l'indemnité étant justifiée à hauteur du montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur le demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Vu l'importance de l'impayé de 11 652 euros en juin 2021, et l'absence d'élément sur sa situation financière et personnelle actualisée, outre le fait que la proposition d'échéancier est effectivement dérisoire autant qu'illusoire, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Sur la demande de travaux sous astreinte, de minoration du loyer le temps des travaux et de consignation des loyers :
Comme l'a justement déduit le premier juge, ces demandes s'avèrent sans objet, le bail étant résilié et la mesure d'expulsion autorisée.
Sur les demandes indemnitaires du fait du logement indécent :
Selon l'article 1353 du Code civil et l'article 1315 ancien, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bailleur a des obligations qui fonctionnent en miroir soit selon l'article 6 de la même loi':
remettre un logement décent par rapport au décret du 30 janvier 2002 qui fixe des critères auxquels le logement doit répondre.
assurer la jouissance paisible et garantir contre tout trouble pouvant affecter la jouissance.
entretenir le logement et faire toutes les réparations autres que locatives. La liste des réparations locatives, relatives à l'entretien courant, est fixée par décret du 26 août 1987.
Au cas d'espèce, il n'est pas démontré que le logement était insalubre au sens d'un logement inhabitable et dangereux frappé d'un arrêté d'insalubrité.
Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers impayés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Mais, le locataire ne peut s'arroger le droit de ne plus payer son loyer et d'accumuler sa dette.
L'état d'indécence est défini comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
La preuve d'une éventuelle indécence peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce il est produit au soutien de la demande un courrier daté du 26 mai 2020 pour dénoncer les problèmes d'infiltration à l'air, de chauffage défectueux, d'humidité, de dysfonctionnements de l'installation électrique entraînant des surconsommations, des problèmes d'inclinaison des tuyaux d'évacuation des eaux. Pour autant, il n'existe pas de preuve que ce courrier a bien été adressé au propriétaire et reçu, l'accusé de réception n'étant pas joint (pièce 2 de l'appelant)
Par ailleurs, sont versées des pièces qui ne peuvent, en l'absence de diagnostic technique, servir de preuve certaine, en dépit de constat de l'huissier de justice qui n'est pas un homme de l'art, permettant de déterminer les causes techniques des défauts et désordres qu'il relève. Il en est ainsi de':
l'humidité ;
la moisissure, les carreaux de faïence et les peintures qui se décollent ;
S'agissant des problèmes électriques, de défaut d'isolation des fenêtres, de la poignée de fenêtre cassée, des problèmes de température, du défaut de la VMC relevés par l'huissier de justice mandaté par [J] [O], il n'est nulle preuve dans le dossier que Monsieur [E] a été informé de ces éléments et qu'il lui a été demandé d'intervenir. De ce fait, les attestations des témoins ne peuvent suppléer ce défaut de preuve par écrit comme des mails, sms ou courriers recommandés.
En revanche, il ressort des éléments produits, que Monsieur [E] avait nécessairement connaissance du problème du défaut de pente des tuyaux d'évacuation de la baignoire, soit un problème de canalisation privative incombant au propriétaire, ce qui a occasionné à plusieurs reprises des dégâts des eaux depuis plusieurs années. Cet élement est établi par les pièces 19, 25 et 26 notamment par l'intervention de Madame [B].
Le constat d'huissier du 2 mars 2021 a mis en évidence qu'une partie de l'eau de l'évier est refoulée dans la baignoire.
Cette situation que Monsieur [E] a laissé perdurer a créé un préjudice de jouissance indéniable qui ne saurait toutefois pas être réparé par la somme de 6 490 euros soit l'équivalent de 11 mois de loyer mais par une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le défaut de diligence du propriétaire a créé également un préjudice moral réparable à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts.
Du fait des créances réciproques de sommes d'argent, la compensation judiciaire est ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il a condamné [J] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer à l'exclusion des actes relatifs à la procédure d'abandon des lieux.
A hauteur d'appel, en revanche, les parties succombant chacune dans leurs demandes essentielles, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel et les déboute de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à [Z] [E] la restitution des clefs du logement loué à [J] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et a condamné [Z] [E] à verser à [J] [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ensuite de l'impossibilité d'accéder à son logement depuis le 25 mai 2021 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 15 octobre 2020,
débouté [J] [O] de sa demande de délais de paiement suspensifs, et de sa demande de travaux sous astreinte,
autorisé [Z] [E] à faire procéder à l'expulsion de [J] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
condamné [J] [O] à payer à [Z] [E] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter de l'échéance de juillet 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
condamné [J] [O] à verser à [Z] [E] la somme de 11562 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 1er juin 2021, échéance de juin incluse,
Y ajoutant déboute [J] [O] de sa demande de consignation des loyers le temps des travaux,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [J] [O] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral.
Statuant à nouveau :
Condamne [Z] [E] à payer à [J] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute [J] [O] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il a condamné [J] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer à l'exclusion des actes relatifs à la procédure d'abandon des lieux,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et des ses dépens d'appel,
Déboute tant [Z] [E] que [J] [O] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT