Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-42.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.433
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section commerce), au profit de la société Les Vergers, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN ... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande rendu le 1er février 1996 dans une instance l'opposant à son employeur, la société "Les Vergers" ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les juges du fond ont constaté le désistement de M. X... à la suite d'une transaction intervenue entre les parties ;
Et attendu qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement que M. X... ait constaté la régularité de la composition du conseil de prud'hommes ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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